30.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/53
Ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commission
(Affaire T-544/18) (1)
(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règlement (UE) no 389/2013 - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit - Notification d’une modification du tableau national d’allocation concernant l’Allemagne pour la période allant de 2013 à 2020 - Demande de modification du tableau national d’allocation enregistré dans le Journal des transactions de l’Union européenne - Recours en carence - Instruction donnée en cours d’instance par la Commission à l’administrateur central - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)
(2019/C 328/60)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et D. Jacob, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Becker, agents)
Objet
À titre principal, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner instruction à l’administrateur central d’apporter au tableau national d’allocation, enregistré dans le Journal des transactions de l’Union européenne (EUTL), la modification notifiée le 8 février 2018 par la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne l’installation de la requérante et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision adoptée par la Commission le 31 août 2018 afférente à la mise en demeure de la requérante en date du 14 mai 2018.
Dispositif
1)
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2)
La demande visant à «réprimander» les représentants de la Commission européenne, en ce qu’ils auraient produit des éléments inexacts devant le Tribunal et auraient manqué à leur obligation procédurale de présenter un exposé conforme à la réalité, est rejetée.
3)
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République fédérale d’Allemagne.
4)
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ArcelorMittal Bremen GmbH.
5)
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
(1) JO C 399 du 5.11.2018.