12.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 94/29
Recours introduit le 11 janvier 2018 — easyJet Airline Co. Ltd/Commission européenne
(Affaire T-8/18)
(2018/C 094/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Royaume-Uni) (représentants: P. Willis, Solicitor, et E. Bourtzalas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (UE) 2017/1861 (1) de la Commission dans son intégralité et, en tout état de cause, pour ce qui concerne l’aide d’État prétendument illégale versée à la partie requérante; et
—
condamner la Commission européenne aux dépens exposés par la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les exploitants aéroportuaires n’auraient agi que comme «intermédiaires» de la Région de Sardaigne, et donc que le financement qu’ils ont accordé à la partie requérante mobilisaient des ressources d’État et étaient imputables à l’État.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le financement accordé par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes concernées aurait conféré un avantage indu à la partie requérante et, en particulier, de ce que la Commission n’a pas correctement appliqué le principe de l’opérateur en économie de marché.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le financement des compagnies aériennes concernées faussent ou menacent de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’aide alléguée que la Commission a considéré comme ayant été octroyée à la partie requérante ne pouvait pas être autorisée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l’une des exemptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste en fait et en droit dans la mesure où la Commission a violé le principe de confiance légitime, en ce que la partie requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que les accords conclus avec les exploitants aéroportuaires ne comprenaient pas une aide d’État.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante en ce qui concerne aussi bien i) la conclusion selon laquelle les exploitants aéroportuaires n’avaient agi que comme de simples «intermédiaires» de la Région de Sardaigne et que, par conséquent, le financement qu’ils ont accordé à la partie requérante mobilisaient des ressources d’État et était imputable à l’État; ii) l’application du principe de l’opérateur en économie de marché visant à établir que la partie requérante avait reçu un avantage indu.
(1) Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA33983 (/C) (ex/NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).
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