19.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/43
Recours introduit le 12 janvier 2018 — Eesti Apteekide Ühendus/Commission
(Affaire T-10/18)
(2018/C 104/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eesti Apteekide Ühendus (Laagri, Estonie) (représentants: K. Paas-Mohando, et I. Kangur, avocats [lawyers])
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante:
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission SA.42028 (2017/NN) adoptée le 23 octobre 2017; (1)
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen: l’association estonienne des pharmacies a qualité pour introduire une action en annulation de la décision de la Commission SA.42028 (2017/NN).
—
En conformité avec l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-313/90 (2), les décisions de la Commission de ne pas soulever des objections adoptées à la fin d’une procédure préliminaire doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel;
—
L’association estonienne des pharmacies a qualité pour introduire une action en annulation de la décision de la Commission SA.42028 (2017/NN) devant le Tribunal en tant que partie intéressée conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 1er, sous h), du règlement no 2015/1589 (3).
2.
Deuxième moyen: la Commission était tenue d’engager une procédure d’examen formelle conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en vertu du test des «sérieuses difficultés». Les sérieuses difficultés que la Commission a rencontrées lors de l’adoption de la décision attaquée et donc la violation des garanties de procédure données par l’article 108, paragraphe 2, TFUE apparaissent au vu des éléments suivants:
—
la Commission a commis une erreur de droit en considérant qu’aucun avantage n’est accordé par des ressources d’État, étant donné que la Commission a omis de voir que la Finlande a abusé de son pouvoir discrétionnaire en matière réglementaire, ce qui a abouti à une renonciation à des ressources d’État;
—
la Commission a commis une erreur de droit en ne constatant aucun avantage sélectif, étant donné qu’elle a omis de qualifier de manière adéquate les «missions spéciales» de services d’intérêt économique général (SIEG);
—
la Commission a omis de collecter des informations matérielles lors de la procédure préliminaire;
—
la durée de la procédure préliminaire n’était pas raisonnable (près de 30 mois);
—
la Commission a eu recours à une définition juridique sans précédent des «missions spéciales»;
—
la Finlande a amendé sa loi sur les universités au cours de la procédure préliminaire, loi qui permettait à la Finlande de rembourser la taxe sur les sociétés et les frais de pharmacie payés par la société Yliopiston Apteekki Oy à l’université d’Helsinki, et qui était l’élément central d’une des aides d’État précitées.
(1) JO 2017, C 422, p. 10.
(2) Arrêt du 24 mars 1993, Comité international de la Rayonne et des Fibres Synthétiques e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111).
(3) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2015, L 248, p. 9).
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