19.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/46
Recours introduit le 19 janvier 2018 — Bulgarie / Commission
(Affaire T-22/18)
(2018/C 104/59)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et L. Zaharieva)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d'exécution (UE) 2017/2014 de la Commission du 8 novembre 2017 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2017) 7263], pour ses parties relatives au poste budgétaire 6711, écartant du financement de l’Union européenne au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) certaines dépenses de la République de Bulgarie d’un total de 11 685 774,48 EUR, dont l’incidence financière est de 11 412 865,79 EUR, après déduction de 272 908,69 EUR;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1.
Moyens relatifs aux montants écartés du financement de l’Union européenne en raison de lacunes dans les contrôles clés «qualité suffisante des contrôles sur place» et «vérification appropriée des demandes de paiement», de lacunes dans le contrôle clé «évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts» — dépenses liées à des achats directs, de lacunes dans le contrôle clé «évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts» — dépenses liées au comité d'évaluation:
—
violation de la procédure d’apurement prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 et l’article 34 du règlement d’exécution no 908/2014, en ce que la Commission a ajouté de nouveaux motifs au soutien de ses constatations relatives à la qualité des contrôles sur place;
—
violation du principe de sécurité juridique, du fait de l’absence de critères clairs et de lignes directrices concernant la qualité suffisante des contrôles sur place;
—
violation du principe de bonne gestion financière et de la procédure d’apurement prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013, en ce que des corrections financières injustifiées ont été appliquées;
—
violation de la procédure d’apurement prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 ainsi que des orientations relatives au calcul des corrections financières, en ce qui concerne la correction financière appliquée au titre de la mesure 311 et pour les exercices 2013, 2014 et 2015;
—
violation des orientations relatives au calcul des corrections financières, en ce que le montant de la correction financière appliquée n’est pas proportionné au risque réel de préjudice financier encouru par l’Union;
—
violation de la procédure d’apurement prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013 ainsi que des orientations relatives au calcul des corrections financières, lors de l’application des corrections financières liées à la qualité requise des contrôles sur place;
—
violation de l’article 34, paragraphe 6, du règlement d’application no 908/2014, de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, des orientations relatives au calcul des corrections financières ainsi que du principe de proportionnalité, en ce que des corrections ont été appliquées à toutes les dépenses dont le remboursement était demandé;
—
violation de la procédure d’apurement prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013, des orientations relatives au calcul des corrections financières ainsi que du principe de proportionnalité, en ce qui concerne la détermination de la base d’application de corrections à des projets durant la période de suivi.
2.
Moyens concernant uniquement les sommes exclues du financement de l’Union en raison de lacunes dans le contrôle clé «évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts» — dépenses liées au comité d'évaluation:
—
violation de la procédure d’apurement prévue par l’article 52 du règlement no 1306/2013, de l’article 12 du règlement délégué no 907/2014 ainsi que du principe de sécurité juridique, ensemble les orientations relatives au calcul des corrections financières, en ce qui concerne la méthode appliquée pour calculer les corrections financières;
—
violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne le montant des corrections financières appliquées par la Commission.
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