12.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 94/32
Recours introduit le 20 janvier 2018 — adidas International Trading e.a./Commission européenne
(Affaire T-24/18)
(2018/C 094/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: adidas International Trading BV (Amsterdam, Pays-Bas), Gabor Footwear GmbH (Rosenheim, Allemagne), Gabor Shoes AG (Rosenheim), HR Online GmbH (Osnabrück, Allemagne), Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Pays-Bas), Timberland Europe BV (Almelo, Pays-Bas), Wolverine Europe BV (Amsterdam), Wolverine Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1982 de la Commission du 31 octobre 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company et Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 285, p. 14); et
—
condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les parties requérantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter le règlement attaqué.
2.
Deuxième moyen selon lequel la réouverture de la procédure relative aux chaussures, qui avait été clôturée, et l’institution rétroactive, par le règlement attaqué, des droits antidumping expirés:
i)
sont dépourvues de base juridique, fondées sur une erreur manifeste d’application de l’article 266 TFUE et du règlement de base (1) et violent l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base;
ii)
sont incompatibles avec les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité pour ce qui concerne les parties requérantes; et
iii)
sont fondées sur une application erronée de l’article 266 TFUE et un détournement de pouvoir commis par la Commission et violent l’article 5, paragraphe 4, TUE.
3.
Troisième moyen tiré de ce que l’imposition rétroactive du droit anti-dumping à l’égard des fournisseurs des parties requérantes qui a empêché le remboursement de ces dernières viole le principe de non-discrimination.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis un détournement de pouvoir lors de l’évaluation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel des fournisseurs des parties requérantes pour imposer un droit anti-dumping rétroactif et a violé le principe de non-discrimination; et
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission européenne n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ni l’obligation de motivation imposée à l’article 296 TFUE.
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
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