23.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/51
Recours introduit le 19 janvier 2018 — La Marchesiana/EUIPO — Marchesi Angelo (MARCHESI)
(Affaire T-35/18)
(2018/C 142/68)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: La Marchesiana Srl (Milan, Italie) (représentants: M. Franzosi, F. Santocito, A. Sobol, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Marchesi Angelo Srl (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative MARCHESI constituée de sept coups de pinceau de couleurs orange, bleue, jaune, rouge, verte, noire et violette — Marque de l’Union européenne no 4 187 159
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 14 novembre 2017, dans les affaires jointes R 1753/2016-4 et R 1802/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
réformer la décision attaquée et rejeter intégralement la demande d’Angelo Marchesi de radiation de la marque EU’159 pour défaut d’usage;
—
constater et déclarer, en réformation de la décision attaquée, que la marque EU’159 a fait l’objet d’un usage réel et sérieux durant la période de référence au sein de l’Union européenne, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, pour les produits ou services des classes 8 (ustensiles et instruments actionnés manuellement, en particulier ustensiles de cuisine), 16 (papier, carton, imprimés, livres, revues, matériel pour les artistes, papeterie, matériel d’enseignement), 21 (ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, casseroles, plats, verres, verrerie, porcelaine et faïence), 29 (denrées alimentaires d’origine animale, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles), 30 (café et succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, farines, pain, pâtes, pâtisserie, glaces comestibles, additifs destinés à rehausser le goût des aliments), 33 (boissons alcoolisées), ainsi que pour les produits ou services des classes 30 (café), 41 (activités d’éducation et de formation, cours de formation) et 43 (restauration, services offerts par des entreprises qui se chargent de fournir des aliments et des boissons prêts à la consommation distribués par des bars, restaurants, libre-service, cantines);
—
à titre subsidiaire, et en réformation partielle de la décision attaquée, rejeter la demande de la partie adverse de radiation pour défaut d’usage de la marque EU’159 au regard des produits et services des classes 30 (café), 41 (activités d’éducation et de formation, cours de formation) et 43 (restauration, services offerts par des entreprises qui se chargent de fournir des aliments et des boissons prêts à la consommation distribués par des bars, restaurants, libre-service, cantines);
—
condamner la partie ayant succombé aux dépens de la présente procédure et des deux instances précédentes.
Moyens invoqués
—
Appréciation erronée des preuves d’usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001.
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