26.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/38
Recours introduit le 25 janvier 2018 — VF/BCE
(Affaire T-39/18)
(2018/C 112/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VF (représentants: Mes L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours comme recevable et fondé;
—
annuler le rapport d’évaluation 2016 du requérant et son annual salary and bonus review («ASBR»), datés du 24 mai 2017 et notifiés le même jour;
—
annuler la décision de la BCE du 13 septembre 2017 rejetant la demande du requérant visant au réexamen administratif de son rapport d’évaluation 2016 et de l’ASBR;
—
annuler la décision de la BCE du 20 décembre 2017, notifiée au requérant le 21 décembre 2017, rejetant la réclamation qu’il a introduite contre son rapport d’évaluation de 2016 et contre l’ASBR;
—
annuler la décision de non-conversion du contrat du requérant datée du 6 mars 2017;
—
annuler décision de la BCE du juillet 2017 rejetant la demande du requérant visant au réexamen administratif de la décision de non-conversion de son contrat;
—
annuler la décision de la BCE du 15 novembre 2017, notifiée au requérant le 21 novembre 2017, rejetant la réclamation qu’il a introduite contre la non-conversion de son contrat:
—
condamner la défenderesse au versement de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel subis par le requérant; et
—
condamner la défenderesse aux dépens supportés par le requérant dans le cadre du présent recours.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1.
s’agissant de la décision de non-conversion
—
illégalité de la politique de conversion: violation de l’article 10, sous c), des conditions d’emploi du personnel de la BCE («CdE») et de l’article 2.0 du statut et violation de la hiérarchie des normes;
—
illégalité: l’article 10, sous c), des CdE et l’article 2.0 du statut violent la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 (1) concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et le considérant 6 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée;
—
la décision de non-conversion a été adoptée sur la base d’un rapport d’évaluation et d’un ASBR illégaux.
2.
S’agissant du rapport d’évaluation:
—
irrégularité procédurale et absence de dialogue;
—
violation de l’obligation de motivation, violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, et absence d’information;
—
erreur manifeste d’appréciation.
3.
S’agissant de la décision d’ASBR:
—
illégalité des lignes directrices de l’ASBR, violation de l’obligation de motivation et violation du principe de sécurité juridique;
—
absence de l’explication due en ce qui concerne le contexte de la gratification salariale du requérant, absence de transparence et violation de l’obligation de motivation;
—
erreur manifeste d’appréciation.
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, JO L 175 du 10.7.1999, p. 43–48.
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