26.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/39
Recours introduit le 30 janvier 2018 — Teollisuuden Voima/Commission européenne
(Affaire T-52/18)
(2018/C 112/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlande) (représentants: Maîtres M. Powell, solicitor, Y. Utzschneider et K. Struckmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2017)3777 final rendue par la Commission le 29 mai 2017 déclarant compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE la concentration portant sur l’acquisition par EDF de l’entreprise New NP (affaire COMP/M.7764-EDF/Areva reactor business) (JO 2017, C 377, p. 5); et
—
condamner la Commission aux dépens de la partie requérante au titre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation portant sur la définition du marché de produits concernant les assemblages de combustibles nucléaires dont serait entachée la décision attaquée.
—
Du fait de ces erreurs, la décision attaquée serait parvenue à la conclusion erronée que, au sein du marché des assemblages de combustibles destinés aux réacteurs de type réacteur à eau pressurisée, il n’existe aucun marché distinct concernant les assemblages de combustibles destinés aux réacteurs de type réacteur à eau pressurisée européen. Compte tenu des erreurs qui auraient été commises dans la définition du marché, la décision attaquée n’aurait pas analysé les effets de l’acquisition par EDF de l’entreprise de réacteurs nucléaires du groupe Areva (ci-après «l’Opération»), sur ce marché de produits plus étroit.
—
De plus, l’examen au fond du marché plus large des assemblages de combustibles destinés aux réacteurs à eau pressurisée serait entaché d’erreurs d’appréciation supplémentaires.
2.
Deuxième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation portant sur la définition du marché de produits pour les services nucléaires dont serait entachée la décision attaquée.
—
Du fait de ces erreurs, la décision attaquée serait parvenue à la conclusion erronée, que au sein du marché des services nucléaires à destination des nuclear steam supply systems (systèmes générateurs de vapeur, ci-après les «NSSS») existants, il n’existe pas de marché de produits distinct pour ces services lorsqu’ils sont destinés aux réacteurs de type réacteur à eau pressurisée européen. Compte tenu des erreurs qui auraient été commises dans la définition du marché, la décision attaquée n’aurait pas analysé les effets de l’Opération sur ce marché de produits plus étroit.
—
De plus, l’examen au fond du marché plus large des services nucléaires à destination des NSSS existants serait entaché d’erreurs d’appréciation supplémentaires.
3.
Troisième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée et portant sur la définition du marché géographique du marché, en aval, de la production et de la vente en gros d’électricité.
Cette définition erronée du marché géographique serait à l’origine d’erreurs supplémentaires dans l’appréciation des effets de l’Opération.
Full & Egal Universal Law Academy