26.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/42
Recours introduit le 5 février 2018 — Probelte / Commission
(Affaire T-67/18)
(2018/C 112/54)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Probelte (Murcia, Espagne) (représentants: C. Mereu and S. Saez Moreno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la requête recevable et fondée;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2065 de la Commission du 13 novembre 2017 confirmant les conditions d’approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine», telles qu’énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 2015/408 en ce qui concerne l’inscription de la substance active «hydroxy-8-quinoléine» dans la liste de substances dont on envisage la substitution (1) (ci-après la «décision litigieuse»), et
—
condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur d’appréciation manifeste et a porté atteinte à ses droits de la défense ainsi qu’à sa confiance légitime en adoptant la décision litigieuse de rejet de sa demande de modification des conditions d’approbation de la substance hydroxy-8-quinoléine et en incluant cette substance dans la liste de substances dont on envisage la substitution.
De manière plus spécifique, la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse pour les motifs suivants:
1.
Le rejet de la demande de modification des conditions d’approbation de la substance hydroxy-8-quinoléine au titre du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (2) présentée par la requérante.
—
Droits de la défense: la défenderesse n’a pas soumis à un examen collégial les nouvelles données que la requérante était explicitement autorisée à présenter dans le cadre de la procédure de modification concernant la substance hydroxy-8-quinoléine aux termes du règlement no 1107/2009 (3). Ce faisant, la défenderesse a privé la requérante de son droit de voir son point de vue présenté correctement et efficacement. De même, la défenderesse a inclus la substance hydroxy-8-quinoléine dans la liste de substances dont on envisage la substitution sans prendre dûment en considération les nouvelles données d’essais de la requérante.
—
Confiance légitime: la défenderesse n’a pas soumis à un examen collégial les nouvelles données que la requérante était explicitement autorisée à présenter dans le cadre de la procédure de modification concernant la substance hydroxy-8-quinoléine aux termes du règlement no 1107/2009, alors qu’elle avait explicitement informé la requérante que ce serait le cas. Ce faisant, la défenderesse a porté atteinte à la confiance légitime qu’avait la requérante dans le fait que ses nouvelles données seraient soumises à un examen collégial par tous les États membres.
—
Erreur d’appréciation manifeste: il était clair du point de vue scientifique que les données étaient insuffisantes et que, partant, les nouvelles données soumises par la requérante aideraient à combler les lacunes de classification. La défenderesse a commis une erreur d’appréciation manifeste, dans la mesure où elle n’a pas pris en considération toutes les connaissances scientifiques et techniques actuelles relatives à la substance hydroxy-8-quinoléine.
2.
La modification du règlement d’exécution (UE) no 2015/408 (4) en ce qui concerne l’inscription de la substance dans la liste de substances dont on envisage la substitution.
—
Droits de la défense / confiance légitime / erreur manifeste: défaut de respect des exigences relatives à l’inscription sur la liste des substances dont on envisage la substitution, conformément au point 4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009: la défenderesse n’a pas procédé à une évaluation de l’exposition afin d’établir si l’exception du point 4 de l’annexe II pourrait s’appliquer à la substance en cause. Ce faisant, elle a enfreint les dispositions applicables du règlement no 1107/2009 ainsi que les droits de la défense de la requérante et sa confiance légitime. Elle a, quant à elle, également commis une erreur d’appréciation manifeste.
(1) JO 2017, L 295, p. 40.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO 2015, L 67, p. 18).
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