14.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 166/32
Recours introduit le 22 février 2018 — Universität Koblenz-Landau/Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
(Affaire T-108/18)
(2018/C 166/42)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Universität Koblenz-Landau (Mayence, Allemagne) (représentants: Mes C. von der Lühe et I. Michel)
Parties défenderesses: Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision rendue par les défenderesses le 21 décembre 2017 sous la référence OF/2016/0720-EACEA UKOLD;
—
annuler la décision rendue par les défenderesses le 7 février 2018 sous la référence OF/2016/0720;
—
surseoir à l’exécution forcée des décisions prises les 21 décembre 2017 et 7 février 2018 par les défenderesses sous la référence OF/2016/0720, ainsi que de la note de débit no 3241802552 des défenderesses en date du 13 février 2018, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le présent recours en annulation; et
—
condamner les défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du principe du droit d’être entendu
—
La requérante reproche aux défenderesses d’avoir adopté une décision finale prématurée alors qu’elles savaient que, au moment de l’adoption de la décision, la requérante, sans faute de sa part, était dans l’impossibilité objective de présenter les pièces justifiant du bon emploi des fonds. De plus, l’impossibilité objective dans laquelle la requérante se trouvait, sans faute de sa part, de fournir d’autres pièces et informations n’était que temporaire.
2.
Deuxième moyen tiré de la mauvaise application du droit européen
—
En outre, les décisions de recouvrement seraient contraires à l’article 5, paragraphe 4, TFUE, à l’article 135, paragraphe 4, du règlement financier, ainsi qu’à la convention conclue entre les parties, dans la mesure où les conditions matérielles de recouvrement qui y sont énoncées ne sont pas réunies.
3.
Troisième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des mesures de recouvrement
—
Selon la requérante, les décisions de recouvrement ne reposent que sur des considérations superficielles et générales sans lien avec le cas d’espèce, de sorte qu’il devient impossible d’en contrôler le bien-fondé.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
—
La requérante estime que le recouvrement de l’intégralité des subventions versées ne peut intervenir qu’une fois toutes les autres possibilités épuisées et seulement en présence de certaines circonstances exceptionnelles qui, selon elle, font défaut en l’espèce.
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