7.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/53
Recours introduit le 22 février 2018 — VI/Commission européenne
(Affaire T-109/18)
(2018/C 161/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VI (représentants: G. Pandey et V. Villante, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre liminaire, le cas échéant, déclarer l’article 90 du statut des fonctionnaires invalide et inapplicable dans la présente affaire en vertu de l’article 270 TFUE;
—
annuler, en premier lieu, la décision de l’EPSO du 14 novembre 2017 rejetant la réclamation du requérant introduite le 13 juillet 2017, en ce comprise la demande en réparation du requérant à hauteur de 50 000 euros;
—
annuler, en deuxième lieu, la décision de l’EPSO du 19 avril 2017 rejetant sa demande de réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre à la phase successive du concours;
—
annuler, en troisième lieu, la décision du 6 février 2017 figurant sur le compte internet EPSO de ne pas inscrire le nom du requérant au projet de liste des candidats sélectionnés aux fins du concours EPSO/AD/323/16;
—
annuler, en quatrième lieu, l’avis de concours EPSO/AD/323/16, publié le 26 mai 2016, et, dans son intégralité, le projet de liste consécutif des candidats sélectionnées pour participer au concours précité;
—
accorder la somme de 50 000 euros au requérant, en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité des décisions attaquées précitées; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’EPSO/du jury de l’expérience professionnelle du requérant, comportant une violation de l’annexe III de l’avis de concours en question précisant l’expérience professionnelle requise.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit du requérant d’être entendu, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 296 TFUE.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du règlement no 1/58 (1), de la violation des articles 1, sous d) et 28 du statut et de l’article 1, paragraphe 1, sous f) de l’annexe III au statut, ainsi que de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
(1) Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne JO 17 du 6.10.1958, p 385.
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