30.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/46
Recours introduit le 28 février 2018 — Associazione — Granosalus/Commission
(Affaire T-125/18)
(2018/C 152/56)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Associazione Nazionale Granosalus — Liberi — cerealicoltori & consumatori (Associazione — Granosalus) (Foggia, Italie) (représentant: G. Dalfino, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler le règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l'approbation de la substance active «glyphosate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 168, 169 et 191 TFUE et de l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du règlement (CE) no 1107/2009, du règlement (UE) no 2016/429 et du règlement (UE) no 2013/1305, modifié par le règlement (UE) no 2017/2393, de la directive 98/83/CE et de la directive UE 2015/1787; de la violation du principe de précaution, du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable ainsi que des principes de bonne administration, de légalité et de transparence administrative; de l’excès de pouvoir par méconnaissance des faits, instruction et motivation insuffisantes et apparence de motivation; défaut de logique manifeste, fondement erroné et caractère trompeur du règlement d’exécution (UE) 2017/2324.
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque:
—
L’incompatibilité entre le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 et les principes et précautions établis par le règlement (CE) no 1107/2009 pour protéger la santé humaine, des consommateurs, des animaux et de l’environnement;
—
La violation du principe de précaution et la non-conformité à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour;
—
Le défaut d’instruction en ce qui concerne les effets du glyphosate, en particulier sur les animaux et les eaux souterraines et la violation des procédures imposées par le règlement (CE) no 1107/2009;
—
L’illégalité des spécifications du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 en ce qu’elles renvoient au pouvoir discrétionnaire des États membres sans imposer aucun paramètre de référence.
2.
Deuxième moyen tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 pour violation du droit à la santé des associés Granosalus et contrariété avec les orientations de PAC du règlement (UE) no 1305/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393.
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque:
—
Le fait que le glyphosate présent dans des produits et biens d’usage quotidien a une incidence sur la santé des associés Granosalus en tant que citoyens de l’Union européenne et en tant que consommateurs;
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Le fait que l’utilisation du glyphosate a une incidence sur la commercialisation des produits des associés Granosalus et sur la bonne application du régime de la concurrence sur le territoire de l’Union européenne.
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