7.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/56
Recours introduit le 1er mars 2018 — Société générale/BCE
(Affaire T-143/18)
(2018/C 161/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société générale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 5 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 du 19 décembre 2017 et l’article 3 de son Annexe A, en ce qu’ils prescrivent des mesures à prendre sur les engagements de paiement irrévocables concernant les systèmes de garantie des dépôts ou les fonds de résolution;
—
condamner la BCE aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une absence de base légale pour l’adoption de la décision attaquée. Selon la partie requérante, la BCE n’a pas de compétence pour imposer une exigence prudentielle de portée générale et n’a pas mené une évaluation individuelle et circonstanciée de la situation de la partie requérante ainsi que l’exigent les textes applicables.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que la BCE aurait erronément interprété les textes de droit de l’Union instaurant la possibilité pour les établissements de crédit de recourir aux engagements de paiement irrévocables et, partant, aurait privé ces dispositions d’effet utile.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques prétendument induits par les engagements de paiement irrévocables au regard de l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
4.
Quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation, en ce que la BCE serait soumise à une obligation de motivation renforcée et la décision attaquée se fonderait sur une motivation insuffisante.
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