7.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/70
Recours introduit le 14 mars 2018 — Lucchini/Commission
(Affaire T-185/18)
(2018/C 161/88)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Lucchini SpA (Livourne, Italie) (représentant: G. Belotti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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après avoir pris acte des violations constatées dans les arrêts de la Cour de justice ayant annulé la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé — réadoption), annuler la décision de rejet de la Commission contenue dans la lettre du 17 janvier 2018, et dans le même temps ordonner à la Commission de restituer à la partie requérante l’amende illégalement infligée et payée, ainsi que les intérêts courus.
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Annuler la décision de rejet de la Commission contenue dans la lettre du 9 mars 2018 et ordonner à la Commission d’admettre la requérante à participer à la procédure COMP/37.956, qui doit être rouverte par la Commission pour se conformer aux arrêts.
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À titre subsidiaire, accorder à la partie requérante à titre de réparation une somme au moins égale à 10 millions d’euros ou la somme qui sera déterminée au cours de la procédure ou jugée équitable par la Tribunal afin de sanctionner dûment la violation avérée de l’article 41 de la charte.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante rappelle que la Cour de justice a annulé la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé) (1) et précise que malgré les termes de cette annulation, la partie défenderesse s’est refusée de lui restituer l’amende payée et de l’inviter à intervenir à la procédure administrative, entre-temps rouverte.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 10 à 14 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) (2), notamment du droit de la partie requérante à une procédure respectueuse de la légalité et en premier lieu de ses droits de la défense.
—
Il est fait valoir à cet égard que la participation des États membres aux auditions n’est pas une simple formalité, dès lors que les autorités de la concurrence font partie du comité qui doit être consulté par la Commission avant l’adoption de toute décision. Lesdites autorités doivent toujours prendre part aux auditions plénières, étape cruciale de la procédure au cours de laquelle les défendeurs concentrent leurs efforts défensifs dans le cadre du débat contradictoire avec la Commission.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment du droit à une bonne administration.
(1) Arrêt du 21 septembre 2017, Feralpi/Commission (C-85/15 P, EU:C:2017:709); affaires jointes C-85/15 P, C-86/15 P et C-87/15 P, C-88/15 P et C-89/15 P.
(2) JO L 123 du 27.4.2004, p. 18
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