Affaire T-215/18: Recours introduit le 27 mars 2018 — QB/BCE
C2112018FR2510120180327FR0032251262
Recours introduit le 27 mars 2018 — QB/BCE
(Affaire T-215/18)2018/C 211/32Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: QB (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé;
en conséquence,
—
annuler le rapport d’évaluation pour la période 2016 et la décision du 23 mai 2017, notifiée le 28 juin 2017, refusant à la requérante le bénéfice d’une progression salariale;
—
pour autant que de besoin, annuler la décision du septembre 2017 et la décision implicite rejetant, respectivement, le recours administratif et la réclamation de la requérante;
—
condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral évalué ex aequo et bono à 15000 euros;
—
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation du guide de la notation et de la procédure d’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), de la violation du principe de sécurité juridique et de la violation du devoir de sollicitude, qui auraient été commises par la partie défenderesse en adoptant le rapport d’évaluation pour la période 2016 (ci-après «le rapport d’évaluation litigieux»). La partie requérante invoque, en particulier, les griefs suivants:
—
le rapport d’évaluation litigieux a été rédigé par un agent de la DG-H et non par les évaluateurs;
—
le rapport d’évaluation litigieux aurait été décidé alors que l’exercice d’évaluation de la requérante avait déjà été clôturé de façon définitive;
—
la période d’évaluation visée par le rapport d’évaluation litigieux porterait sur une durée trop courte pour permettre l’évaluation annuelle;
—
le rapport d’évaluation litigieux ne serait pas un outil de performance.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste dont serait entaché le rapport d’évaluation litigieux, dans la mesure où, d’une part l’évaluation serait fondée en partie sur une tâche non terminée en raison d’un congé de maladie, et, d’autre part, une évaluation positive d’un manager tiers aurait été irrégulièrement commentée et réduite dans sa portée par les évaluateurs qui n’auraient en outre pas tenu compte des objectifs.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la décision du 23 mai 2017 refusant à la partie requérante le bénéfice d’une progression salariale (ci-après la «décision ASBR») reposerait sur un rapport d’évaluation qui serait illégal.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision ASBR a été prise par une autorité qui ne serait pas compétente, dans la mesure où celle-ci aurait été prise par une personne temporairement nommée pour 6 mois qui n’avait pas la qualité requise pour prendre ladite décision.
5.
Cinquième moyen, tiré de plusieurs erreurs manifestes dont serait entachée la décision ASBR, dans la mesure où ladite décision n’aurait pas pu faire état d’une underperformance au moment de son adoption.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation des lignes directrices ASBR et de la procédure ASBR ainsi que de la violation de l’article 41 de la Charte, en ce que la décision ASBR serait dépourvue de motivation.
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