Affaire T-224/18: Recours introduit le 11 avril 2018 — PV/Commission
C2212018FR2910120180411FR0036291313
Recours introduit le 11 avril 2018 — PV/Commission
(Affaire T-224/18)2018/C 221/36Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PV (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable et fondée;
en conséquence ordonner:
—
joindre la présente requête à l’affaire pendante T-786/16 conformément au principe de connexité et à l’article 68 du règlement consolidé du Tribunal de l’UE du 4 mars 2015;
—
considérer le harcèlement moral comme établi et confirmer l’utilisation de «faux intellectuels», ce qui fait que de telles irrégularités ne peuvent pas être tolérées par l’Ordre Juridique de l’UE;
—
annuler la procédure CMS 17/025 dans tous ces aspects et annuler la décision qui est à la base de la réclamation R/8/18;
—
annuler la décision de «mise à zéro» du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017;
—
annuler la décision qui contraint le requérant à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016 (année civile 2016) ainsi que le rejet de la réclamation R/502/17 du 16 mars 2018, pour cause de harcèlement moral et d’incapacité de travail;
—
annuler la décision qui contraint le requérant à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017 (année civile 2017), pour cause de harcèlement moral et d’annuler la décision pour laquelle la réclamation R/121/18 a été introduite;
—
annuler la décision ainsi que le rejet de la réclamation R/413/17 du 15 janvier 2018 par laquelle le requérant était réaffecté à la DG SCIC, en violation du principe de sollicitude le plus élémentaire;
—
annuler la décision du PMO (Mme [X]) du 12 septembre 2017 qui a décidé de la compensation de la note de débit no ABAC 324170991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42704,74 euros avec les salaires non payés du requérant pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017, ainsi que le rejet de la réclamation R/482/17 du 9 mars 2018;
et octroyer les dédommagements suivants sur la base de l’article 340 TFUE:
—
ordonner la réparation du préjudice moral de 98000 euros découlant de ces décision contestées;
—
pour ce qui est du préjudice matériel, octroyer:
—
soit un montant de 23190,44 euros d’arriérés de salaires pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 si le Tribunal estime que le requérant a droit à l’entièreté de son salaire;
—
soit un montant de 7612,87 euros d’arriérés de salaires pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 si le Tribunal estime que le requérant n’a droit qu’au différentiel de salaires entre son salaire à la Commission et celui perçu dans le secteur privé;
—
pour finalement octroyer un dédommagement global de, soit 121990,44 euros, soit 105612,87 euros à majorer des intérêts de retard jusqu’au jour du parfait règlement;
et dans tous les cas:
—
condamner la partie défenderesse à tous les dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31 paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 1er sexies, point 2, et 12 bis du statut des fonctionnaire de l’Union européenne (ci-après le «statut») interdisant le harcèlement moral.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 21 bis, 22 ter et 23 du statut dont les dispositions emportent l’interdiction de commettre des actes illicites, notamment en ce que la partie requérante aurait été contrainte de participer à l’exercice d’évaluation de l’année 2016 alors qu’il n’y aurait eu aucune prestation de travail pour cause d’incapacité de travail et de révocation à partir du 1er août 2016.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 11 bis du statut concernant les conflits d’intérêts directs.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude et d’assistance, qui aurait été commise par la décision de réaffectation de la partie requérante à la DG SCIC.
5.
Cinquième moyen, tiré du principe de droit de l’exception d’inexécution et du principe de légalité.
6.
Sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 9, point 3, de l’annexe IX du statut et du principe de droit «non bis in idem», dont serait entachée la procédure disciplinaire CMS 17/025 engagée à l’encontre de la partie requérante.
7.
Septième moyen, tiré d’une infraction à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et plus particulièrement des délais raisonnables pour la procédure disciplinaire susmentionnée.
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