Affaire T-226/18: Recours introduit le 2 avril 2018 — Global Silicones Council e.a./Commission
C2002018FR4410120180402FR0057441452
Recours introduit le 2 avril 2018 — Global Silicones Council e.a./Commission
(Affaire T-226/18)2018/C 200/57Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, États-Unis), Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Allemagne), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almere, Pays-Bas), Elkem Silicones France SAS (Lyon, France) (représentant: M. Navin-Jones, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement (UE) 2018/35 de la Commission, du 10 janvier 2018, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane («D4») et le décaméthylcyclopentasiloxane («D5») ( 1 ) en vertu de l’article 263 TFUE;
—
déclarer que l’annexe XIII du règlement REACH et/ou les dispositions pertinentes de cette annexe (en particulier, les sections 1.1.2 et/ou 1.2.2) sont illégales et inapplicables en l’espèce, conformément à l’article 277 TFUE, en ce qu’elles empêchent ou faussent une évaluation et/ou une conclusion valables sur les propriétés du D4 et du D5;
—
au cas où a) l’avis du comité des États membres de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’avril 2015, b) l’avis du comité d'évaluation des risques de l’ECHA de mars 2016, c) l’avis du comité d’analyse socio-économique de l’ECHA de juin 2016, d) les conclusions/décisions du groupe d’experts sur les substances PBT de l’ECHA de novembre 2012 et/ou e) les guides pertinents de l’ECHA ne seraient pas considérés comme des actes préparatoires à l’adoption de l’acte attaqué, déclarer que ces actes sont illégaux et inapplicables conformément à l’article 277 TFUE;
—
condamner la défenderesse aux dépens et
—
ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, d’erreurs d’appréciation manifestes, de la violation du principe de la sécurité juridique, de la prise de décisions arbitraires et de l’absence de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des risques.
2.
Deuxième moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, d’erreurs d’appréciation manifestes, de la violation du principe de la sécurité juridique et de la prise de décisions arbitraires — en ce qui concerne l’évaluation des dangers. Cela inclut une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne les dispositions pertinentes de l’annexe XIII du règlement REACH et/ou des mesures et actes antérieurs.
3.
Troisième moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, de la violation du principe de la sécurité juridique, de la prise de décisions arbitraires et de l’insuffisance de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des dangers, en particulier la détermination par des éléments de preuve suffisants. Cela inclut une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne les dispositions pertinentes de l’annexe XIII du règlement REACH et/ou des mesures et actes antérieurs.
4.
Quatrième moyen tiré de l’absence de sécurité juridique, de la violation du principe de bonne administration, de l’absence de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques, en particulier la détermination par des éléments de preuve suffisants.
5.
Cinquième moyen tiré de la privation des droits de la défense, y compris le droit d’être entendu, de l’insuffisance de motivation, de la régularité de la procédure — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques, en particulier la détermination par des éléments de preuve suffisants.
6.
Sixième moyen tiré du fait que l’acte excède manifestement les limites des pouvoirs d’appréciation, de l’erreur manifeste dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation et de l’atteinte portée à l’équilibre des pouvoirs institutionnels — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques.
7.
Septième moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, d’erreurs manifestes dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation, du dépassement manifeste des limites des pouvoirs d’appréciation, de la violation des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, de l’absence de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques, et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits pertinents et des dispositions juridiques pertinentes.
8.
Huitième moyen tiré de violations des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, de l’insuffisance de motivation, d’erreurs manifestes de fait et de droit — en ce qui concerne l’adoption, l’application, le sens et la portée de la restriction REACH.
9.
Neuvième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité — en ce qui concerne l’application et la portée de la restriction REACH.
10.
Dixième moyen tiré de la violation des formes substantielles, de l’illégalité, d’erreurs manifestes dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation, d’erreurs manifestes de fait et de droit, de la violation des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, de la violation du principe de bonne administration, de l’absence de motivation — avant l’adoption de la restriction REACH.
11.
Onzième moyen tiré de l’inapplicabilité, au titre de l’article 277 TFUE, des dispositions pertinentes de l’annexe XIII du règlement REACH et d’autres mesures et actes antérieurs qui empêchent ou faussent une appréciation valide et ou une conclusion sur les propriétés du D4 et du D5.
( 1 ) JO 2018, L 6, p. 45.
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