4.6.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/39
Recours introduit le 3 avril 2018 — Microsemi Europe et Microsemi/Commission
(Affaire T-227/18)
(2018/C 190/64)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Microsemi Europe Ltd (Reading, Royaume-Uni) et Microsemi Corp. (Aliso Viejo, Californie, Etats-Unis) (représentants: D. Aulfes et J. Lenz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes:
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 23 janvier 2018 (concernant Case AT.40529 — TSMC), qui est fondée sur l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003,
—
condamner la partie défenderesse au dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent douze moyens.
1.
Premier moyen: violation de formes substantielles, au motif que le destinataire de la décision n’est pas indiqué de manière suffisamment claire et déterminable
2.
Deuxième moyen: incompétence dans la mesure où la requérante ad 2) doit être considérée comme destinataire de la décision attaquée
Les requérantes font valoir que la Commission n’est pas compétente pour l’adoption d’actes ayant des effets juridiques allant au-delà du territoire de l’Union européenne et qu’elle ne peut pas obliger une entreprise ayant son siège aux États-Unis d’Amérique à fournir des renseignements.
3.
Troisième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités, dans la mesure où la requérante ad 2) doit être considérée comme destinataire de la décision attaquée
Concernant ce moyen, il est indiqué que la Commission ne peut pas obliger une entreprise ayant son siège aux Etats-Unis d’Amérique à fournir des renseignements et qu’elle ne peut pas donner de fausses informations concernant la possibilité d’infliger des amendes.
4.
Quatrième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités
Par ailleurs, les requérantes font valoir que, en vertu du considérant 23 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission ne peut pas exiger des informations sur l’intégralité des entreprises du groupe d’entreprises au niveau mondial, mais seulement les informations qui concernent le marché européen.
5.
Cinquième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités
Les requérantes font également valoir qu’il y a violation du principe de proportionnalité si la demande de renseignements inclut des informations relatives à des marchés à l’extérieur de l’Union européenne.
6.
Sixième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités, dans la mesure où la requérante ad 1) doit être considérée comme destinataire de la décision attaquée
Par ce moyen, les requérantes font valoir que le fait d’exiger d’une filiale dans l’Union européenne de fournir des informations sur la société mère aux États-Unis d’Amérique et sur d’autres entreprises liées en Europe est contraire au principe de proportionnalité.
7.
Septième moyen: abus de pouvoir
Les requérantes font valoir que le fait de réclamer des informations relatives aux entreprises liées dans l’Union européenne constitue un abus de pouvoir, étant donné que ces entreprises peuvent être directement obligées à fournir des renseignements.
8.
Huitième moyen: violation de formes substantielles en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée
9.
Neuvième moyen: violation de formes substantielles en raison de l’indication insuffisante de l’objectif de la demande de renseignements
10.
Dixième moyen: violation de formes substantielles, étant donné que les questions qui sont posées par la décision attaquée sont inadmissibles
11.
Onzième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités, étant donné que les questions qui sont posées par la décision attaquée sont indéterminées
12.
Douzième moyen: violation des traités et violation des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités
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