Affaire T-244/18: Recours introduit le 20 avril 2018 — Synergy Hellas/Commission
C2312018FR3120120180420FR0040312322
Recours introduit le 20 avril 2018 — Synergy Hellas/Commission
(Affaire T-244/18)2018/C 231/40Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: d.d.Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Athènes, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
admettre comme recevable le recours en cause;
—
annuler et juger non avenue la décision C(2018) 1115 final de la Commission, du 19 février 2018, relative à la récupération de la somme de 76282,08 euros, assortie d’intérêts, auprès de «d.d.Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis»;
—
condamner la Commission européenne aux dépens et, d’une manière générale, aux frais de justice de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 85 du règlement (CE, Euratom) 2345/2002 ( 1 ) de la Commission:
—
le refus de la Commission d’accepter la demande légitime tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire de paiement alors même que 73 % du capital avait été remboursé, que la requérante avait accepté de payer tous les intérêts et alors que la caution personnelle demandée par la Commission pour tout le montant initialement dû — assorti des intérêts — avait été constituée, va à l’encontre des dispositions dudit article;
—
l’argumentation de la Commission concernant la légalité matérielle de l’acte attaqué n’était pas fondée;
—
la Commission a manqué à son obligation de motiver la décision attaquée.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation ou du dépassement des limites extrêmes du pouvoir d’appréciation et d’une violation du principe de «bonne administration»
—
la Commission a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a adopté la décision attaquée en méconnaissant des données essentielles soumises par la requérante et en adoptant des solutions susceptibles de conduire à la disparition de la requérante.
3.
Troisième moyen tiré la violation du principe de proportionnalité
—
la décision attaquée ne constitue pas une mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, dans la mesure où la requérante continue de payer et dans la mesure où la décision impose une charge démesurée la requérante et menace son existence même.
( 1 ) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 357, p. 1).
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