Affaire T-252/18: Recours introduit le 22 avril 2018 — European Anglers Alliance/Conseil
C2402018FR4810120180422FR0055481481
Recours introduit le 22 avril 2018 — European Anglers Alliance/Conseil
(Affaire T-252/18)2018/C 240/55Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: European Anglers Alliance (Offenbach am Main, Allemagne) (représentant: L.-B. Buchman, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
reconnaître l’intérêt à agir de European Anglers Alliance;
—
annuler les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, et 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1), en tant:
—
qu’elles créent entre citoyens de l’Union européenne une discrimination injustifiée au regard de l’objectif poursuivi par ces dispositions et violent le principe d’égalité;
—
que le Conseil de l’Union européenne a dépassé sa marge d’appréciation en ne s’appuyant sur aucune donnée objective sur le prélèvement opéré par la pêche récréative en mer sur les stocks de bar;
—
qu’elles violent le principe de proportionnalité et ne respectent pas l’article 17 de la Politique commune de la pêche en ce que le poids économique et sociologique de la pêche récréative en mer n’a manifestement pas été pris en compte.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, en ce que les dispositions attaquées du règlement (UE) 2018/120 créent une discrimination injustifiée entre citoyens européens au regard de l’objectif poursuivi, ainsi que entre les pêcheurs récréatifs et la pêche industrielle.
2.
Deuxième moyen, tiré du dépassement, par le Conseil, de sa marge d’appréciation.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.
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