Affaire T-255/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — US/BCE
C2312018FR3310120180423FR0042331342
Recours introduit le 23 avril 2018 — US/BCE
(Affaire T-255/18)2018/C 231/42Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: US (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé;
en conséquence:
—
annuler la décision de non conversion du contrat du requérant, datée du 13 juin 2017;
—
annuler la décision de la BCE du 11 octobre 2017 rejetant la demande de réexamen administratif («administrative review») du requérant du 11 août 2017;
—
annuler la décision de la BCE du 13 février 2018, notifiée au requérant le même jour, rejetant sa réclamation («grievance procedure») introduite le 7 décembre 2017;
—
octroyer des dommages-intérêts pour les préjudices subis;
—
condamner le défendeur aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité à l’égard de la Politique de conversion, dans la mesure où celle-ci violerait l’article 10(c), des Conditions d’emploi ainsi que l’article 2.0 des Règles applicables au personnel et aurait été prise en violation de la hiérarchie des normes.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité, en ce que l’article 10(c) des Conditions d’emploi et l’article 2.0 des Règles applicables au personnel violent la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP, sur le travail à durée déterminée et le considérant 6 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
3.
Troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité des lignes directrices de l’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), en ce que ces dernières violeraient l’obligation de motivation et le principe de sécurité juridique.
4.
Quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que de la violation de l’obligation de motivation, en ce qui concerne, en premier lieu, les échelons de salaire octroyés à la partie requérante, en deuxième lieu, le «développement continu» de celle-ci et, en troisième lieu, le maintien des besoins de l’entreprise («business needs») pour les connaissances, aptitudes et compétences spécifiques de la partie requérante.
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