Affaire T-257/18: Recours introduit le 24 avril 2018 — Iberpotash/Commission
C2212018FR3410120180424FR0040341352
Recours introduit le 24 avril 2018 — Iberpotash/Commission
(Affaire T-257/18)2018/C 221/40Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Iberpotash SA (Súria, Espagne) (représentants: N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (UE) 2018/118 de la Commission, du 31 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l’Espagne en faveur d’Iberpotash [notifiée sous le numéro C(2017) 5877] ( 1 );
—
à titre subsidiaire;
—
annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate que la mesure 1 contient une aide d’État et ordonne sa récupération, majorée des intérêts, auprès de la requérante; et/ou
—
annuler la décision attaquée en ce qu’elle fixe le montant de l’aide illégale, mais compatible, reçue par la requérante et contenue dans la mesure 4 à 3902461,30 euros, et le montant de l’aide illégale devant être récupérée avec intérêts auprès de la requérante à 3958109,70 euros;
—
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que la mesure 1 implique un transfert de ressources d’État.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que la mesure 1 confère un avantage économique sélectif à la requérante. À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission n’a pas correctement déterminé le montant de l’éventuelle aide d’État illégale et incompatible résultant de la mesure 1, en violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement procédural ( 2 ).
3.
Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement procédural en ce qui concerne la mesure 1 en ordonnant la récupération, au motif que ladite récupération porterait atteinte à la confiance légitime de la requérante et/ou au principe de sécurité juridique.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que la mesure 4 confère un avantage économique sélectif à la requérante.
5.
Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement procédural en ne déterminant pas correctement le montant de l’éventuelle aide illégale et incompatible résultant de la mesure 4.
( 1 ) JO 2018, L 28, p. 25.
( 2 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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