Affaire T-270/18: Recours introduit le 26 avril 2018 — O'Flynn e.a./Commission
C2402018FR5010120180426FR0058501512
Recours introduit le 26 avril 2018 — O'Flynn e.a./Commission
(Affaire T-270/18)2018/C 240/58Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Michael O'Flynn (Cork, Irlande), Paddy McKillen (Dublin, Irlande) et David Daly (Malahide, Irlande) (représentants: M. Cush, SC, D. Hardiman, Barrister, P. O’Brien et D. O'Keeffe, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2018) 464 final de la Commission, du 25 janvier 2018 [SA.43791(2017/NN)] ( 1 ), en tant que la Commission n’y soulève pas d’objection contre l’aide présumée accordée à et par la voie de la National Asset Management Agency (NAMA), ou qu’elle n’y considère pas une telle mesure comme une aide,
—
accorder aux requérants le remboursement des dépens et de tous autres frais nécessaires afférents à la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que la défenderesse aurait dû engager une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
—
Les requérants font valoir, notamment, qu’en s’abstenant d’engager une telle procédure, la défenderesse a violé les droits procéduraux dont disposent les requérants au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que le principe de bonne administration en ne se conformant pas à ses obligations d’engager un examen diligent et impartial de l’aide supposée.
2.
Deuxième moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.
—
Les requérants font valoir que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision attaquée, y compris quant à sa constatation selon laquelle les requérants n’auraient pas fait valoir un usage abusif de l’aide, alors qu’ils l’ont expressément invoqué au point 5.25 de leur plainte. Les requérants soutiennent également que l’appréciation que la défenderesse a faite des activités de la NAMA était à plusieurs égards incorrecte.
3.
Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de son obligation de motivation.
—
Les requérants font à cet égard valoir que la défenderesse n’a pas motivé la décision attaquée ou ne l’a pas correctement motivée, en ce que, notamment, elle n’a pas fourni d’explication ou d’explication adéquate ou d’explication vérifiable quant à la base sur laquelle elle s’est appuyée pour admettre la méthodologie suivie par la NAMA en déterminant la viabilité des projets de développement.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 106 TFUE.
—
Outre la violation des dispositions du traité FUE sur les aides d’État qu’ils font valoir, les requérants invoquent l’existence d’une infraction à l’article 106 TFUE, qu’ils ont soulevée dans leur plainte, sans recevoir de réponse à ce propos de la part de la défenderesse.
( 1 ) JO 2018, C 60, p. 4.
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