Affaire T-280/18: Recours introduit le 3 mai 2018 — ABLV Bank/CRU
C2592018FR3710120180503FR0052371382
Recours introduit le 3 mai 2018 — ABLV Bank/CRU
(Affaire T-280/18)2018/C 259/52Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions du Conseil de résolution unique (CRU) du 23 février 2018 concernant la partie requérante et sa filiale ABLV Bank Luxembourg SA;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 13 moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que le CRU n’était pas compétent pour statuer sur la liquidation.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la partie requérante en annonçant une décision formelle de ne pas adopter de mesures de résolution.
3.
Troisième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la partie requérante en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 806/2014 ( 1 ).
4.
Quatrième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la partie requérante en raison de l’appréciation erronée qu’il a faite en application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 806/2014.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de la requérante à être entendue ainsi que d’autres droits procéduraux.
6.
Sixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de la requérante à une décision dûment motivée.
7.
Septième moyen tiré de ce que le CRU a omis d’examiner et d’apprécier avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’affaire.
8.
Huitième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de proportionnalité.
9.
Neuvième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe de l’égalité de traitement.
10.
Dixième moyen tiré de ce que le CRU a violé le droit de propriété de la requérante et la liberté d’entreprise.
11.
Onzième moyen tiré de ce que le CRU a violé le principe nemo auditur.
12.
Douzième moyen tiré de ce que le CRU a commis un détournement de pouvoir.
13.
Treizième moyen tiré de ce que le CRU a violé les droits de la requérante en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de voir ses affaires traitées [impartialement] par les institutions et organes compétents de l’Union.
( 1 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (O L 225 du 30.7.2014, p. 1).
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