Affaire T-290/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — Agmin Italy SpA/Commission européenne
C2312018FR4320120180504FR0056432442
Recours introduit le 4 mai 2018 — Agmin Italy SpA/Commission européenne
(Affaire T-290/18)2018/C 231/56Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Agmin Italy SpA (Vérone, Italie) (représentant: F. Guardascione, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre préliminaire, constater et déclarer la nullité, l’invalidité, l’absence d’effets ou l’inexistence de la décision attaquée pour illégalité, violation du principe de séparation entre la fonction d’instruction et la fonction de décision, violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir sous la forme de la dénaturation et de l’erreur d’appréciation des faits, défaut de logique et contradiction manifestes ainsi que défaut d’instruction et disparité de traitement, ainsi que, pour tous ces motifs, de tous les actes antérieurs ou subséquents et en tout état de cause coordonné ou connexe à l’acte visé ci-dessus, avec toutes les conséquences de droit;
—
en tout état de cause, annuler la décision DG NEAR du 7 mars 2018 (ARES-2018-1288022), notifiée le 9 mars 2018, dans la partie visée par le recours et, en conséquence, annuler les sanctions qui y sont liées;
—
à titre subsidiaire, exclure ou réduire la sanction infligée à Agmin en ce qu’elle est excessive ou disproportionnée au comportement effectivement adopté par Agmin;
—
à titre subsidiaire toujours, constater que les faits décrits permettent la réhabilitation d’Agmin en vertu de l’article 106, paragraphe 9, du règlement no 966/2012;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 7 mars 2018 (ARES-2018-1288022), qui exclut la requérante de la participation aux procédures de marché pour l’octroi de contributions à la charge du budget de l’Union européenne et du Fonds européen de développement, pour la durée maximale de trois ans prévue à l’article 106, paragraphe 14, sous c), du règlement no 966/2012 ( 1 ) et ordonne la publication sur le site de la Commission, pour défaut de livraison des biens commandés (lots 9 et 11) dans les termes convenus dans le contrat de fourniture ENPI/2014/351-804 et défaut de remplacement de la garantie (garantie de préfinancement de 89430,71 euros) présentée par Agmin au pouvoir adjudicateur le 19 novembre 2014. En effet, cette garantie avait été émise par un établissement qui, selon les informations reçues de la Banca d’Italia, était autorisée à émettre des garanties seulement en faveur de banques et institutions financières autorisées à octroyer des crédits, mais non en faveur de personnes ou entités autres, telles que le pouvoir adjudicateur.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’excès de pouvoir, notamment sous la forme de violation du principe de séparation entre la fonction d’instruction et la fonction de décision, de contradiction, de défaut manifeste de logique et de défaut de motivation.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation ou l’application erronée des «principes du droit européen des contrats 2002», applicables en vertu de l’article 41 des conditions générales du contrat.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité de la sanction consacré à l’article 5 TUE, en ce que la Commission européenne a infligé à Agmin la sanction maximale applicable, d’une durée de trois ans.
La requérante estime en particulier que la décision attaquée porte atteinte à ses droits en ce que la Commission l’a adoptée sans prendre dûment en considération le fait que le défaut de livraison a été causé par la responsabilité déterminante ou, à titre subsidiaire, concurrente, du pouvoir adjudicateur, qui, de manière arbitraire et injustifiée, a refusé le remplacement du fournisseur des biens par un autre producteur qui s’était déclaré disposé à fournir des biens de qualité égale ou supérieure à celle qui était prévue dans les spécifications techniques de l’avis de marché.
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
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