Affaire T-307/18: Recours introduit le 16 mai 2018 — Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission
C2402018FR5510120180516FR0064551551
Recours introduit le 16 mai 2018 — Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission
(Affaire T-307/18)2018/C 240/64Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (Huzhou, Chine) (représentants: K Adamantopoulos et P Billiet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission, du 5 mars 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’il concerne la requérante; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que le règlement 2018/330 a été adopté par la Commission selon des modalités ayant gravement porté atteinte aux droits de la défense de la partie requérante, au mépris de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 16, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphes 2 et 4, de l’article 20, paragraphes 2 et 4, et de l’article 21, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne ainsi que de l’article 3.1, de l’article 5.3, de l’article 6.1, de l’article 6.1.2, de l’article 6.2, de l’article 6.4, de l’article 6.5.1, de l’article 6.6 et de l’article 6.9 de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que, en adoptant le règlement 2018/330, la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait, en ayant recours à la méthode du pays analogue pour le calcul de la valeur normale pour la partie requérante, en méconnaissance de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’article 2, paragraphes 1 et 7, et de l’article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036 ainsi que de l’article 2.2 et de l’article 6.10.1 de l’accord antidumping de l’OMC. La Commission n’a pas fourni la moindre raison justifiant l’application, dans le cas de la partie requérante, de l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que, en adoptant le règlement 2018/330, la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait, en adoptant un NCP erroné du produit concerné, en violation de l’article 2, paragraphes 2, 5 et 6, de l’article 6, paragraphes 7 et 8, et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 ainsi que de l’article 2.2.1.1, de l’article 2.2.2, de l’article 2.4 et de l’article 2.6 de l’accord antidumping de l’OMC.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que, en adoptant le règlement 2018/330, la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait, dans la mesure où la méthode appliquée a sensiblement faussé la marge de dumping de la partie requérante, en violation de l’article 1er, paragraphe 4, de l’article 2, paragraphes 6, 10 et 11, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement 2016/1036 ainsi que de l’article 2.2, de l’article 2.2.2, de l’article 2.4, de l’article 2.4.2, de l’article 2.6, de l’article 3.6 et de l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que, en adoptant le règlement 2018/330, la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait, en constatant l’existence d’un préjudice et la probabilité de réapparition du préjudice et en s’abstenant de vérifier l’existence d’un lien de causalité, en violation de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de l’article 2, paragraphes 9 et 12, de l’article 3, paragraphes 2, 3, 6, 7 et 9, et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 ainsi que de l’article 1, de l’article 2.1, de l’article 2.4.2, de l’article 3.1, de l’article 3.5, de l’article 3.7 et de l’article 9.3 de l’accord antidumping de l’OMC.
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