Affaire T-316/18: Recours introduit le 22 mai 2018 — Mediaservis / Commission
Recours introduit le 22 mai 2018 — Mediaservis / Commission
(Affaire T-316/18)
2018/C 276/81Langue de procédure: l’anglaisParties
Partie requérante: Mediaservis s. r. o. (Prague, République tchèque) (représentants: D. Vosol et C. Schneider, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission C(2018) 753 final, du 19 février 2018, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide d’État accordée à Česká pošta au titre de la fourniture du service postal universel pendant la période 2013-2017;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE.
—
La Commission a décidé de ne pas procéder à l’ouverture de la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, alors même qu’elle aurait éprouvé des difficultés sérieuses dans son appréciation de la compatibilité de l’aide d’État avec le marché intérieur.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait procédé à un examen insuffisant et incomplet de l’affaire et de ce qu’elle n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments de fait et de droit que les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi de l’aide ont porté à sa connaissance, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.
—
La Commission n’a pas examiné toutes les questions soulevées dans la plainte de la requérante. Au contraire, la Commission a soutenu, de manière superficielle, que le calcul du coût net était fondé sur une séparation comptable appropriée entre le coût du service universel et d’autres coûts.
—
La Commission a méconnu son obligation de motivation à cet égard.
3.
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le calcul du coût net et la vérification de l’absence de surcompensation.
—
La Commission est parvenue à la conclusion erronée que les coûts supportés par Česká pošta à l’intérieur et à l’extérieur du cadre du service universel ont été imputés conformément au paragraphe 31 de l’encadrement SIEG de 2012 ( 1 ).
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À cet égard, la Commission a fondé sa décision sur un scénario alternatif manifestement irréaliste.
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Le scénario alternatif admis par la Commission ne tenait pas compte du fait que la loi postale tchèque exige que les prix incluent tous les coûts exposés.
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Le calcul du coût net a été effectué en violation du paragraphe 32 de l’encadrement SIEG de 2012, car il n’a pas été tenu compte de sources de revenus pertinentes, même liées à d’autres activités que le SIEG.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit manifeste concernant l’application du paragraphe 25 de l’encadrement SIEG de 2012 lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la directive postale ( 2 ).
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Bien que le paragraphe 25 de l’encadrement SIEG de 2012 et l’annexe I, partie B, de la directive postale exigent que le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris immatériels dans la mesure du possible, pour le prestataire du SIEG (afin de tenir compte de tous bénéfices immatériels et avantages commerciaux dont le prestataire du service universel aurait bénéficié), l’annexe A.1 de la décision de la Commission n’a tenu compte que des bénéfices immatériels.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation des paragraphes 51 et suivants de l’encadrement SIEG de 2012 ainsi que de la violation de l’obligation de motivation.
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En raison du comportement de Česká pošta sur le marché, qui vise à en exclure les concurrents, la Commission aurait dû imposer les exigences supplémentaires nécessaires pour garantir que le développement des échanges n’est pas affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union au sens des paragraphes 51 et suivants de l’encadrement SIEG de 2012, mais elle n’en a rien fait.
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Même si elle n’en avait pas l’obligation, la Commission aurait dû, compte tenu de la part de marché et du comportement de Česká pošta sur le marché, indiquer les raisons concrètes pour lesquelles ces exigences supplémentaires n’étaient pas nécessaires, mais elle n’en a rien fait.
( 1 ) Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012, C 8, p. 15).
( 2 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO 2008, L 52, p. 3).