Affaire T-317/18: Recours introduit le 18 mai 2018 — Fugro/Commission
C2402018FR5910120180518FR0069591602
Recours introduit le 18 mai 2018 — Fugro/Commission
(Affaire T-317/18)2018/C 240/69Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fugro NV (Leidschendam, Pays-Bas) (représentants: T. Snoep et V. van Weperen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée en particulier son article 1er, paragraphe 2;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que la décision viole le principe de proportionnalité
—
La Commission ne jouissait pas d’un large pouvoir d’appréciation en adoptant la décision et l’appréciation de la question de savoir si la décision viole le principe de proportionnalité ne devrait pas être limitée à contrôler si la décision est clairement et manifestement inadéquate eu égard aux objectifs poursuivis. La décision viole le principe de proportionnalité parce que:
—
la décision va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis;
—
la Commission n’a pas choisi la mesure la moins contraignante parmi les mesures appropriées disponibles; et
—
les inconvénients causés par la décision sont disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.
—
Même si la Commission jouissait d’un large pouvoir d’appréciation, la décision est tout de même un moyen manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs poursuivis.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que la décision viole le droit de propriété de Fugro au titre de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit de Fugro à la liberté d’entreprise au titre de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
—
La décision viole le droit de propriété de Fugro dans la mesure où elle détruit son activité commerciale. La perte de propriété est substantielle et va au-delà d’un risque économique raisonnable; et
—
la décision affecte l’existence même de la liberté de Fugro d’exercer une activité commerciale.
3.
Troisième moyen tiré du fait que la décision viole le principe de non-distorsion de la concurrence.
—
La décision empêche l’Union européenne de remplir la mission essentielle d’établir un marché intérieur sans distorsion puisque:
—
la décision conduit à une intervention du secteur public dans le marché des services GNSS offshore, incompatible avec les principes de la concurrence non faussée; et
—
allant à l’encontre de l’article 3, paragraphe 3, TUE et du protocole no 27, la décision interfère avec le marché des services GNSS offshore où il n’y a pas de défaillance du marché.
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