Affaire T-342/18: Recours introduit le 30 mai 2018 — Nichicon Corporation/Commission
C2942018FR4810120180530FR0063481492
Recours introduit le 30 mai 2018 — Nichicon Corporation/Commission
(Affaire T-342/18)2018/C 294/63Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nichicon Corporation (Kyoto, Japon) (représentants: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger et H. Kühnert, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler dans son entièreté la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40136 — Condensateurs) pour autant qu’elle s’applique à la requérante;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement:
a.
l’article 1er, sous f), de la décision attaquée constatant que la requérante avait participé à une violation unique et continue de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des condensateurs électrolytiques couvrant l’ensemble de l’EEE et consistant en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet la coordination de la politique des prix du 26 juin 1998 au 31 mai 2010,
b.
l’article 2, sous i), de la décision attaquée imposant une amende de 72901000 euros à la requérante et
—
réduire l’amende imposée à la requérante en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement du Conseil (CE) no 1/2003 ( 1 );
—
en tout état de cause, substituer sa propre appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le montant de l’amende et réduire l’amende imposée à la requérante en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement du Conseil (CE) no 1/2003; et
—
condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré d’erreurs matérielles de fait.
Les erreurs matérielles de fait concernent en particulier les trois périodes de contact. La partie requérante soutient que la Commission a fait des constatations de fait erronées qui ne sont pas suffisamment établies. La Commission aurait admis à tort une violation de l’article 101 TFUE.
2.
Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne la qualification en tant qu’infraction unique et continue et la présomption de la responsabilité de la partie requérante pour sa participation.
Le deuxième moyen concerne les erreurs alléguées commises par la Commission en ce qui concerne tant la qualification des contacts identifiés comme une infraction unique et continue que la responsabilité de la partie requérante pour cette infraction. Premièrement, la Commission aurait omis d’établir à suffisance de droit l’étendue d’une infraction unique et continue. Deuxièmement, la Commission aurait commis une erreur en considérant la partie requérante responsable des contacts auxquels elle n’aurait pas participé. Troisièmement, la Commission aurait conclu à tort que l’infraction aurait continué sans interruption avant le 7 novembre 2003. Quatrièmement, la Commission aurait commis une erreur en considérant la partie requérante responsable d’une participation continue dans une infraction unique et continue après le 10 novembre 2008. Par voie de conséquence, la Commission serait prescrite pour imposer des sanctions à la partie requérante. Cinquièmement, la Commission aurait considéré à tort que la participation de la partie requérante dans une infraction unique et continue aurait continué en dépit de la prise de distance explicite.
3.
Troisième moyen tiré d’un défaut de compétence.
4.
Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de l’amende.
Dans son quatrième moyen, la partie requérante cite de prétendues erreurs manifestes d’appréciation dans la fixation de l’amende. Premièrement, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité et ses lignes directrices pour le calcul des amendes en prenant à tort la valeur totale des ventes dans l’EEE comme base de calcul de l’amende. Deuxièmement et troisièmement, en déterminant de manière erronée le coefficient de gravité et le montant additionnel, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité, l’obligation de motivation ainsi que le principe ne bis in idem. Quatrièmement, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité, son obligation de motivation et le principe d’égalité de traitement en omettant de traduire dûment dans l’amende la participation limitée de la partie requérante. La Commission aurait en outre violé le principe de proportionnalité et les lignes directrices pour le calcul de l’amende en ne tenant pas compte en tant que circonstances atténuantes de la négligence de la partie requérante, de son rôle très limité et de son comportement compétitif.
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation des formes substantielles.
Le cinquième moyen concerne la prétendue violation par la Commission des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE en omettant de fournir à Nichicon une communication des griefs supplémentaire et en lui fixant un délai trop court pour se défendre.
( 1 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1)
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