Affaire T-343/18: Recours introduit le 3 juin 2018 — Tokin Corporation/Commission
C2942018FR5010120180603FR0064501501
Recours introduit le 3 juin 2018 — Tokin Corporation/Commission
(Affaire T-343/18)2018/C 294/64Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tokin Corporation (Sendai, Japon) (représentants: C. Thomas, T. Yuen et M. Perez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 2, sous f), de la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 pour autant qu’elle impose une amende de 5036000 euros à Tokin Corporation, conjointement et solidairement avec NEC Corporation;
—
réduire le montant de l’amende imposée à Tokin Corporation à l’article 2, sous f), de cette décision, conjointement et solidairement avec NEC Corporation;
—
annuler l’article 2, sous g), de cette décision pour autant qu’elle impose une amende de 8814000 euros à Tokin Corporation;
—
réduire le montant de l’amende imposée à Tokin Corporation à l’article 2, sous g), de cette décision;
—
condamner la Commission aux dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 ( 1 ) et le principe de l’égalité de traitement en s’appuyant sur les années 2011 et 2012 comme période de référence pour la détermination de la valeur des ventes.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et le principe de responsabilité personnelle en appliquant une réduction du montant de base de l’amende pour cause de circonstances atténuantes plutôt que de réduire le coefficient de gravité utilisé pour calculer le montant de base eu égard à un aspect de l’infraction pour lequel la requérante a été jugé responsable.
( 1 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
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