Affaire T-344/18: Recours introduit le 4 juin 2018 — Rubycon et Rubycon Holdings / Commission
C2942018FR5110120180604FR0065511511
Recours introduit le 4 juin 2018 — Rubycon et Rubycon Holdings / Commission
(Affaire T-344/18)2018/C 294/65Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Rubycon Corp. (Ina, Japon) et Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina, Japon) (représentants: J. Rivas Andrés, A. Federle et M. Relange, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire AT.40136 — Condensateurs — pour autant qu’elle concerne Rubycon, en particulier l’article 1er, sous h), l’article 2, sous k), l’article 2, sous l) et l’article 4;
—
ordonner une réduction substantielle de l’amende imposée à Rubycon en vertu de l’article 2 de la décision attaquée pour la ramener à un niveau qui n’est pas discriminatoire et qui récompense le degré exceptionnel de coopération de Rubycon;
—
condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit vu le refus de la Commission d’accorder à Rubycon le bénéfice de l’ «immunité partielle» en vertu du point 26 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ( 1 ) compte tenu de la gravité accrue de l’infraction.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation et est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne la conclusion de la Commission de ne pas s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 ( 2 ) et de ne pas accorder à Rubycon une réduction supplémentaire de l’amende, en violation des principes de droit de l’Union de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que du principe d’individualisation des peines et des sanctions.
( 1 ) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006 C 298, p. 17)
( 2 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003
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