Affaire T-345/18: Recours introduit le 1er juin 2018 — BNP Paribas/BCE
C2682018FR4320120180601FR0053432442
Recours introduit le 1er juin 2018 — BNP Paribas/BCE
(Affaire T-345/18)2018/C 268/53Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision de la BCE no ECB-SSM-2018-FRBNP-17 du 26 avril 2018 en ce qu’elle impose une déduction des EPI souscrits auprès du FRU, des fonds de résolution nationaux et des SGD des fonds propres de base de catégorie 1, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et notamment les paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3;
—
condamner la BCE aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’un défaut de base légale. À cet égard, la requérante soutient que la décision litigieuse crée une nouvelle règle de portée générale qui dépasse clairement le cadre juridique régissant l’exercice par la défenderesse de ses missions de supervision prudentielle.
Par ailleurs, en adoptant une décision prise sans analyse préalable du risque de solvabilité et de liquidité et sans égard pour le profil de risque de la requérante, la partie défenderesse aurait excédé les pouvoirs prévus par les articles 4, paragraphe 1, sous f) et 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après le «règlement MSU»).
Enfin, la requérante considère que l’article 16, paragraphe 1, sous c) du règlement MSU n’autorise pas la BCE à agir pour s’assurer d’une «meilleure information sur les risques» et que les articles 4, paragraphe 1, sous f) et 16, paragraphe 2, sous d), du règlement MSU n’autorisent pas l’adoption de mesures prudentielles à l’égard d’éléments en hors bilan.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la défenderesse aurait fait une interprétation erronée des textes communautaires instaurant la possibilité pour les établissements de crédit de recourir aux engagements de paiement irrévocables (ci-après les «EPI») afin de s’acquitter d’une partie de leurs obligations vis-à-vis des fonds de résolution et systèmes de garantie des dépôts. La décision attaquée irait à l’encontre des objectifs et de la finalité des règles applicables dans la mesure où elle méconnaitrait l’intention du législateur manifestée au travers de la mise en place de ces instruments. Ce faisant, ladite décision priverait d’effet utile les dispositions en cause.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que l’imposition d’une déduction des EPI de ses fonds propres serait inappropriée et non nécessaire au regard d’un risque purement hypothétique et déjà couvert. Selon la requérante, cette mesure serait disproportionnée compte tenu de l’objectif posé par la BCE elle-même, qui consiste à «fournir une information adéquate sur les risques financiers».
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration. La requérante soutient qu’en choisissant d’utiliser un outil (la déduction des fonds propres) manifestement inadapté à l’objectif qu’elle prétend poursuivre (fournir une information adéquate sur les risques), la défenderesse aurait manqué au principe de bonne administration, en ce qu’elle n’aurait pas tiré les conséquences appropriées de ses propres appréciations.
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