Affaire T-355/18: Recours introduit le 8 juin 2018 — Espagne/Commission
Recours introduit le 8 juin 2018 — Espagne/Commission
(Affaire T-355/18)
2018/C 285/54Langue de procédure: l’espagnolParties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’avis de concours;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’avis de concours généraux organisé en vue de pourvoir des postes d’administrateurs dans le domaine de la santé publique (AD 6) — EPSO/AD/340/18 et EPSO/AD/341/18.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, en raison de la limitation du régime des communications entre EPSO et le candidat, qui doivent s’effectuer exclusivement en anglais, en français et en allemand, y compris en ce qui concerne l’acte de candidature.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et des articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires, car le choix de la langue 2 est indûment limité à seulement quatre langues, à savoir l’anglais, le français, l’allemand, et l’italien, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen tiré du fait que le choix de l’anglais, du français, de l’allemand et de l’italien est arbitraire et provoque une discrimination fondée sur la langue prohibée par l’article 1er du règlement no 1/58, par l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, ainsi que par les articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires
4.
Quatrième moyen, en vertu duquel le fait que l’avis de concours litigieux n’exige pas expressément que la langue 1 soit la langue dans laquelle les candidats ont un niveau C1 (connaissance approfondie) au minimum entraîne une discrimination fondée sur la nationalité et sur la langue «parlée», ce qui porte atteinte à l’article 1er du règlement no 1/58, à l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 1er, quinquies, paragraphes 1 et 6, ainsi qu’aux articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires.