Affaire T-361/18: Recours introduit le 8 juin 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (SIR BASMATI RICE)
Recours introduit le 8 juin 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (SIR BASMATI RICE)
(Affaire T-361/18)
2018/C 276/85Langue de dépôt de la requête: l’anglaisParties
Partie requérante: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (New Dehli, Inde) (représentant: N. Dontas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Athènes, Grèce)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative SIR BASMATI RICE — Marque de l’Union européenne no 13 102 454
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22/03/2018 dans l’affaire R 90/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée, excepté dans la mesure où elle concerne le «sagou» et le «riz artificiel [non cuit]» couverts dans la classe 30 par la marque de l’Union attaquée;
—
prononcer la nullité de la marque contestée dans son intégralité;
—
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la chambre de recours et la division d’annulation de l’EUIPO.
Moyen(s) invoqué(s)
—
Violation des dispositions combinées des articles 59, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le motif absolu de refus/la cause absolue d’annulation portant sur le caractère trompeur;
—
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le motif absolu de refus/la cause absolue d’annulation portant sur la mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque;
—
Violation des dispositions combinées des articles 59, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le motif absolu de refus/la cause absolue d’annulation portant sur le caractère descriptif;
—
Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la motivation suffisante des décisions de l’UEIPO.