Affaire T-369/18: Recours introduit le 18 juin 2018 — Napolitano/Commission
Recours introduit le 18 juin 2018 — Napolitano/Commission
(Affaire T-369/18)
2018/C 276/89Langue de procédure: l'italienParties
Partie requérante: John Napolitano (Rome, Italie) (représentant: Me Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler les décisions attaquées;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les décisions attaquées par le recours sont: la décision du 27 septembre 2017, dont il ressort que le requérant n’a pas été inclus dans la liste de réserve du concours EPSO/AD/324/16, la décision du 25 octobre 2017, ayant rejeté la demande de réexamen de la décision de ne pas inclure le requérant dans la liste de réserve et la décision de l’AIPN, du 7 mars 2018, ayant rejeté le recours administratif du requérant introduit conformément à l’article 90 du statut. L’avis de concours dont il est question dans cette procédure avait pour objet la sélection de dix enquêteurs chefs d’équipe (AD 9) devant être inscrits sur les listes de réserve utilisées par la Commission européenne (principalement par l’Office européen de lutte antifraude — OLAF) pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires, en qualité d’administrateurs, pour diriger une équipe d’enquêteurs travaillant dans le domaine des dépenses de l’UE, de la lutte contre la corruption et contre les actes répréhensibles graves du personnel de l’UE, de la douane et du commerce, du tabac ou des contrefaçons.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des dispositions applicables au régime linguistique des institutions européennes, en particulier des articles 1er, 2 et 6 du règlement no 1/58, de l’interdiction des discriminations en raison de la langue, du principe de proportionnalité visé à l’article 5 TFUE et de l’article 27 du statut.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de son devoir d’impartialité par la présidente du jury et de l’article 3 de l’annexe III du statut.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’avis de concours par le jury, en ce que, d’une part, dans le calcul des points obtenus au questionnaire à choix multiple et à l’épreuve d’évaluation des compétences générales, la Commission a illégalement assimilé deux notions distinctes (celle de «note minimale requise» et de caractère «éliminatoire») et, d’autre part, en ce qu’elle a choisi, pour l’étude de cas attribuée dans le cadre de l’épreuve générale, des canevas trop spécifiques qui avantageaient les personnes ayant déjà une expérience auprès de l’OLAF.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité des candidats et du caractère non objectif des évaluations, en raison de l’instabilité du jury.
5.
Cinquième moyen tiré d’une erreur d’appréciation, compte tenu du décalage important entre les différentes évaluations discrétionnaires du jury. D’autre part, il ne ressort pas clairement de la lecture des dispositions générales que les tests devaient être pris en compte de façon totalement distincte.