Affaire T-371/18: Recours introduit le 18 juin 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/AESA
Recours introduit le 18 juin 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/AESA
(Affaire T-371/18)
2018/C 276/90Langue de procédure: l'anglaisParties
Partie requérante: Reiner Stemme Utility Air Systems GmbH (Wildau, Allemagne) (représentants: O. Alexander et P. Stompfe, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, du 19 avril 2018, rejetant le recours visant à obtenir l’annulation de la note de débit no 90091554, du 28 avril 2017;
—
juger que le règlement (UE) no 319/2014 ( 1 ) de la Commission, du 27 mars 2014, relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, est inapplicable en l’espèce;
—
suspendre l’application de la note de débit no 90091554, du 28 avril 2017 jusqu’à ce que le Tribunal statue; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait outrepassé sa compétence en percevant des taxes dans le domaine de la sécurité aérienne
—
La partie requérante fait valoir que les «redevances» dues pour les aéronefs de la catégorie allant de 2000 à 5700 kg auraient atteint un montant tel qu’elles constituent des taxes, en raison du «bond spectaculaire» de la «redevance fixe» de plus de 1700 pour cent. Dans ce cas particulier, le service rendu par la partie défenderesse au citoyen en contrepartie des «redevances» serait si négligeable (minimal) que l’on ne pourrait pas considérer le service rendu par la partie défenderesse comme une contrepartie, mais qu’il s’agirait d’une imposition.
Or la Commission n’aurait pas compétence pour percevoir des taxes dans le domaine de la sécurité aérienne. Le règlement (UE) no 319/2014 de la Commission prescrivant une redevance forfaitaire d’un montant de 263800 euros pour les opérations de certification d’aéronefs tels que celui de la partie requérante, qui selon elle est en grande partie sans rapport avec les tâches effectivement exécutées par la partie défenderesse et ne constituerait donc pas une contrepartie pour les services rendus par la partie défenderesse, violerait le principe d’attribution.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la note de débit contestée, telle que confirmée par la décision attaquée, viole l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Selon la partie requérante, les redevances facturées par la partie défenderesse sur la base du règlement (UE) no 319/2014 pour l’opération de certification donnée seraient disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et, partant, contraires à la liberté d’entreprise de la partie requérante, reconnue à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la note de débit contestée, telle que confirmée par la décision attaquée, constitue un traitement discriminatoire et, partant, viole l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La note de débit contestée émise par la partie défenderesse en application du règlement (UE) no 319/2014 ne répondrait pas aux exigences de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif que la partie requérante serait traitée différemment des autres constructeurs d’aéronefs cherchant à obtenir une certification de type, alors que leur situation exige le même traitement.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE.
La partie requérante fait enfin valoir que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 319/2014 ne laisserait aucune marge d’appréciation à la partie défenderesse en ce qui concerne le paiement des redevances au titre de l’opération de certification. Le règlement détermine au contraire, selon elle, si la redevance à payer est une redevance fixe ou une redevance variable. La Commission aurait ainsi outrepassé l’autorisation qui lui a été accordée d’adopter le règlement et violé l’équilibre institutionnel de l’Union prévu à l’article 13, paragraphe 2, du traité UE.
( 1 ) Règlement (UE) no 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007 (JO L 93, p. 58).