Affaire T-374/18: Recours introduit le 19 juin 2018 — Labiri/CESE
Recours introduit le 19 juin 2018 — Labiri/CESE
(Affaire T-374/18)
2018/C 285/55Langue de procédure: le françaisParties
Partie requérante: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgique) (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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inviter la partie défenderesse, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à produire la décision du 30 mars 2016 du Secrétaire général du CESE par laquelle il décide qu’aucune charge n’est retenue à l’encontre du chef d’unité de la requérante;
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déclarer et arrêter,
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la décision du 3 mars 2016 du Secrétaire général du CESE de ne retenir aucune charge à l’encontre du chef d’unité de la requérante et de classer sans suite sa demande d’assistance/plainte du 14 décembre 2007, est annulée;
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le CESE est condamné aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 25, alinéa 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») ainsi que de la violation des principes de coopération découlant de l’accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions du 17 décembre 2007.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24, 1er alinéa du statut et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne conférant à toute personne le droit à une bonne administration. En particulier, la décision attaquée aurait été prise en violation du droit dû à la requérante d’être entendue et du respect des droits de la défense.
3.
Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le CESE en adoptant une décision de classement sans suite qui se réfèrerait illégalement à un accord transactionnel intervenu dans une affaire devant le Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’aux conclusions de l’enquête administrative qui n’aurait jamais examiné si les faits faisant l’objet de la plainte de la requérante auraient pu objectivement constituer un harcèlement moral.