Affaire T-386/18: Recours introduit le 27 juin 2018 — Iccrea Banca / Commission et CRU
C2942018FR5610120180627FR0070561572
Recours introduit le 27 juin 2018 — Iccrea Banca / Commission et CRU
(Affaire T-386/18)2018/C 294/70Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Rome, Italie) (représentants: P. Messina, F. Isgrò et A. Dentoni Litta, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne et Comité de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision du Comité de résolution unique SRB/ES/SRF/2018/03 du 12 avril 2018 et, le cas échéant, ses annexes, ainsi que toutes les éventuelles autres décisions de Comité de résolution unique, fussent-elles inconnues, sur la base desquelles la Banca d’Italia (Banque d’Italie) a adopté les décisions no 0517765/18 du 27 avril 2018 et no 0646641/18 du 28 mai 2018;
—
indemniser Iccrea Banca du dommage que lui a causé le Comité de résolution unique dans l’exercice de ses fonctions de fixation des contributions dues par la requérante, dommage consistant dans les décaissements plus importants supportés par Iccrea Banca;
—
à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes ci-dessus, déclarer l’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous f), [du règlement délégué (UE) 2015/63] (ou, le cas échéant, l’ensemble de ce règlement) invalide pour violation des principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité;
—
dans tous les cas, condamner le Comité de résolution unique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision du Comité de résolution unique SRB/ES/SRF/2018/03 du 12 avril 2018 et ses annexes ainsi que toutes les autres décisions du Comité de résolution unique, fussent-elles inconnues, sur la base desquelles ont été déterminées les contributions dues par la requérante au titre du règlement délégué (UE) 2015/63 ( 1 ).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré du défaut d’instruction, de l’erreur d’appréciation en fait, de la violation et mauvaise application de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), du règlement 2015/63 ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration
—
La requérante fait valoir à cet égard que le Comité de résolution unique a fait une application erronée de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), du règlement 2015/63 en effectuant les calculs des contributions dues par la requérante, en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’application des passifs intragroupe.
2.
Deuxième moyen, tiré du défaut d’instruction, de l’erreur d’appréciation en fait, de la violation et mauvaise application de l’article 5, [paragraphe 1], sous f), du règlement 2015/63 ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration
—
La requérante fait valoir à cet égard que le Comité de résolution unique a fait une application erronée de l’article 5, [paragraphe 1], sous f), du règlement 2015/63 en créant une situation de double comptabilisation.
3.
Troisième moyen, tiré de l’illégalité du comportement d’un organe de l’Union, qui engage sa responsabilité non contractuelle, au titre de l’article 268 TFUE
—
La requérante fait valoir à cet égard que le comportement du Comité de résolution unique présente tous les éléments requis depuis toujours par la jurisprudence européenne pour former une telle demande, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, un dommage effectif et un lien de causalité entre le comportement et le dommage.
4.
Quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire et de manière incidente, de la violation des principes d’effectivité, d’équivalence et d’égalité de traitement, qui entraînent l’inapplicabilité du règlement 2015/63
—
La requérante fait valoir à cet égard que l’éventuelle contrariété entre ledit règlement et la situation de la requérante violerait les principes énoncés ci-dessus en ce que, d’une part, des personnes qui se trouvent dans la même situation de fait qu’Iccrea seraient soumises à des allègements de contributions, ce qui aggraverait illégalement la situation de la requérante et aurait pour conséquence que des situations analogues devraient être traitées de manières différentes.
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
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