Affaire T-398/18: Recours introduit le 25 juin 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Recours introduit le 25 juin 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
(Affaire T-398/18)
2018/C 285/61Langue de dépôt de la requête: l’anglaisParties
Partie requérante: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Pays-Bas) (représentant: K. Kielar, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne no 11 649 324
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2018 dans les affaires jointes R 979/2017-4 et R 1070/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours:
a)
a rejeté le recours de la requérante dans l’affaire R 979/2017-4
b)
a accueilli partiellement le recours en annulation de Thalgo TCH dans l’affaire R 1070/2017-4 pour les produits de la classe 3 de la classification de Nice
c)
a annulé la marque de l’UE no 11 649 324 également pour les produits indiqués de la classe 3;
d)
a confirmé partiellement la décision de l’EUIPO du 21 mars 2017 (procédure d’annulation no 11 974 C) dans laquelle, en vertu de la décision, la marque de la requérante a été déclarée nulle pour des produits de la classe 3;
—
condamner Thalgo TCH aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation de l’EUIPO et devant la chambre de recours;
—
condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure.
Moyens invoqués
—
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
—
Violation de la règle 22, paragraphes 3 et 4, lue en combinaison avec la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95;
—
Violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no o2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.