Affaire T-410/18: Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission européenne
Recours introduit le 4 juillet 2018 — Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission européenne
(Affaire T-410/18)
2018/C 285/62Langue de procédure: l’allemandParties
Parties requérantes: Silgan Closures GmbH (Munich, Allemagne), Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Etats-Unis) (représentants: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder et V. Weiss, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée conformément à l’article 264 TFUE dans la mesure où elle concerne les requérantes;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérantes demande l’annulation partielle de la décision C(2018) 2466 final de la Commission du 19 avril 2018 relative à l’ouverture d’un procédure au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission ( 1 ) dans l’affaire AT. 40522 — Pandora.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1.
Premier moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité
Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que, par la décision attaquée, la Commission prive de base juridique une procédure devant le Bundeskartellamt allemand (Office fédéral de la concurrence) dans la même affaire pendante depuis déjà depuis plus de trois ans et arrivée à un stade où la décision pourrait être rendue.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que la décision attaquée n’était pas nécessaire pour que la Commission puisse mener à bien les procédures d’audit souhaitées par elle et qu’elle n’était pas appropriée, eu égard à ses inconvénients pour les requérantes, au terme d’une mise en balance des intérêts en présence.
3.
Troisième moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes font valoir que, contrairement à l’article 296 TFUE, la Commission n’a pas indiqué dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’ouverture de la procédure était nécessaire et justifiée à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
4.
Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir
Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes font valoir que l'ouverture d'une procédure par la Commission a été ordonnée afin de permettre de sanctionner les requérantes dans le cadre du système de sanctions prévu par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 2 ).
( 1 ) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, L 123, p. 18).
( 2 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).