24.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 341/17
Recours introduit le 6 juillet 2018 — CdT/EUIPO
(Affaire T-417/18)
(2018/C 341/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (représentants: J. Rikkert, et M. Garnier, agents)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de l’Office du 26 avril 2018 de résilier l’arrangement conclu avec le Centre;
—
annuler la décision de l’Office du 26 avril 2018 de s’arroger le droit de mettre en œuvre l’ensemble des mesures préalables nécessaires pour assurer la continuité de ses services de traduction, notamment en publiant des appels d’offres;
—
annuler la décision de l’Office de publier un appel d’offres pour les services de traduction, sous la référence au Journal Officiel 2018/S 114-258472, et d’interdire à l’Office de signer des contrats en vertu de cet appel d’offres;
—
déclarer illégale la publication d’un appel d’offres pour les services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’UE dont le règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le Centre;
—
condamner l’Office aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré du non-respect de la procédure. Le requérant estime que, d’une part, dans l’éventualité de l’apparition de difficultés entre le Centre de traduction et ses clients, les modalités de l’article 11 du règlement fondateur du Centre sont applicables, et, d’autre part, la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») du 26 avril 2018 de s’arroger le droit de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture des services de traduction enfreint l’article 11 du règlement fondateur du Centre en ce qu’elle ne respecte pas la procédure de médiation prévue à cet article en cas de difficulté entre les deux agences.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’imprévoyance de l’Office. À cet égard, le requérant considère que:
—
premièrement, la situation dans laquelle se place l’Office enfreint l’article 148 du règlement fondateur de l’Office et l’article 2 du règlement fondateur du Centre, en ce qu’elle pourrait déboucher sur l’absence d’arrangement valide à compter du 1er janvier 2019;
—
deuxièmement, la lecture de la totalité de l’article 2 du règlement fondateur du Centre présente les différents types de clients du Centre et désigne explicitement, au paragraphe 1, sept agences, organes et offices, dont l’Office, auquel le Centre fournit les services de traduction nécessaires à leur fonctionnement. Par ailleurs, sont également mentionnés, au paragraphe 3, des institutions et organes, disposant de services de traductions, qui peuvent éventuellement, sur une base volontaire, faire appel aux services du Centre;
—
troisièmement, la lecture combinée de ces deux paragraphes amène à conclure que les agences listées au paragraphe 1 ne bénéficient pas de la latitude de décider, sur une base volontaire, de faire appel au Centre ou non, et par conséquent ne peuvent décider de résilier l’arrangement les liant au Centre que dans l’hypothèse où un autre arrangement entrerait en vigueur par la suite.
3.
Troisième moyen, tiré de l’incompétence de l’Office à publier un appel d’offres pour des services de traduction. Sans préjuger du résultat de l’évaluation de l’appel d’offres publiée par l’Office, le requérant fait valoir que ce dernier se place, dès la décision de lancer l’appel d’offres, en situation de ne pas pouvoir respecter les articles 148 et 2 des règlements fondateurs de l’Office et du Centre respectivement. Enfin, le requérant soulève que, dans le cas présent, le fait de signer des contrats et d’acheter des services de traduction constituerait une violation claire de l’article 148 susmentionné et, par voie de conséquence, concrètement, l’Office n’est pas légalement en mesure de poursuivre cette procédure jusqu’à son terme normal, qui serait la signature des contrats.
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