10.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/19
Recours introduit le 10 juillet 2018 — Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission
(Affaire T-419/18)
(2018/C 319/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (représentants: J.-P. Tran Thiet, M. Powell, J. Jourdan et J.-J. Lemonnier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision dans la mesure où celle-ci rejette les demandes de traitement confidentiel formulées par les requérantes;
—
condamner la Commission européenne aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours contre la décision C(2018) 2743 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux objections à la divulgation des informations soumises par les parties requérantes sur le fondement de l’article 8 de la décision 2011/695/EU du président de la Commission du 13 octobre 2011 (JO 2011, L 275, p. 29) relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence [affaire AT.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)], celles-ci invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la publication d’informations relatives aux parties requérantes à propos d’échanges entre traders antérieurs à la période d’infraction violerait la présomption d’innocence. À cet égard, la Commission ne serait pas en droit de publier une décision contenant des allusions à des comportements infractionnels que les parties requérantes ne pourraient pas contester. La décision attaquée aurait ainsi commis une erreur de droit en rejetant les demandes de traitement confidentiel des parties requérantes concernant ces informations.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la publication, avant un jugement au fond par le Tribunal dans l’affaire T-113/17, Crédit agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commission, d’informations faisant allusions à un comportement infractionnel des parties requérantes, que ces dernières contestent devant le Tribunal, constituerait une violation de la présomption d’innocence. La décision attaquée aurait dès lors commis une erreur de droit en rejetant les demandes de traitement confidentiel des parties requérantes concernant ces informations.
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