24.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 341/21
Recours introduit le 11 juillet 2018 — Bizbike and Hartmobile/Commission
(Affaire T-426/18)
(2018/C 341/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Bizbike (Wielsbeke, Pays-Bas) et Hartmobile BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: R. MacLean, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/671 de la Commission, du 2 mai 2018, soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (1) pour les motifs exposés dans la requête; et
—
condamner la Commission européenne et les intervenants à supporter les dépens afférents à la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. Premier moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit constituant une violation de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement 2016/1036 (2) et notamment de l’exigence d’établir un niveau suffisant de connaissance ou de conscience par les importateurs du dumping et du préjudice subi par l’industrie de l’Union aux fins d’imposer l’enregistrement des importations.
2. Second moyen, tiré du fait que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans l’application de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement 2016/1036 ont été ignorés.
Les requérantes soutiennent que le règlement 2018/671 ignore le principe de sécurité juridique en imputant une connaissance supposée de l’existence alléguée du dumping et du préjudice de la part des requérantes et en leur attribuant une connaissance d’une situation factuelle avant qu’une mesure juridique n’ait été adoptée.
Le règlement 2018/671 enfreindrait de même le principe de confiance légitime en développant une interprétation de la connaissance supposée du règlement 2018/671 qui aurait rendu le caractère exceptionnel de la procédure d’enregistrement des importations et ses exigences inefficaces.
3. Troisième moyen, tiré du fait que l’erreur manifeste de fait et de droit a causé une violation de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement 2016/1036 et de l’article 16, paragraphe 4, sous d), du règlement 2016/1037 (3) en n’évaluant pas tous les éléments de preuve relatifs aux facteurs économiques pertinents affectant les performances de l’industrie de l’Union afin d’établir un préjudice et un lien causal avec les importations du produit concerné.
4. Quatrième moyen, tiré du fait que les droits de la défense des requérantes ont été violés en ne fournissant pas un accès immédiat et rapide aux arguments essentiels fournis par les plaignants au détriment de la capacité des requérantes à réfuter correctement et efficacement les allégations des plaignants concernant la satisfaction des exigences légales en vue de l’imposition de l’enregistrement des importations.
5. Cinquième moyen, tiré de l’absence d’un raisonnement suffisant pour étayer les principales constatations du règlement 2018/671 afin de justifier l’enregistrement des importations et plus précisément pour fournir une motivation appropriée permettant d’expliquer pourquoi un préjudice supplémentaire prétendu serait causé par une augmentation continue des importations originaires de la République populaire de Chine à des prix prétendument en baisse, sans prendre suffisamment en compte les arguments des requérantes en sens contraire.
(1) Règlement d’exécution (UE) 2018/671 de la Commission, du 2 mai 2018, soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 113, p. 4).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176, p. 21).
(3) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176, p. 55).
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