10.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/21
Recours introduit le 10 juillet 2018 — American Airlines/Commission
(Affaire T-430/18)
(2018/C 319/25)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: American Airlines Inc. (Fort Worth, Texas, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Poitras, Solicitor, J. Ruiz Calzado et J. Wileur, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’approbation et de maintien des droits (décision C(2018) 2788 du 30 avril 2018);
—
condamner la Commission ainsi que toute partie intervenant au soutien de la Commission aux dépens; et
—
ordonner toute autre mesure que le Tribunal pourrait juger adéquate dans les circonstances de l’affaire.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que la Commission européenne a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision C(2018) 2788 du 30 avril 2018 dans laquelle elle a jugé que Delta avait le droit d’acquérir des droits d’antériorité à l’égard de créneaux mis à disposition par American Airlines en vertu des engagements présentés dans le cadre de l’affaire M.6607 («les engagements»).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant le critère juridique erroné pour l’acquisition des droits d’antériorité en vertu des engagements.
La partie requérante soutient qu’en appréciant si Delta avait fait un «usage approprié» des créneaux en vertu des engagements, la Commission a décidé que l’unique analyse à réaliser était de vérifier si Delta n’était pas dans une situation d’«abus». La requérante soutient en outre que contrairement à ce qu’estime la Commission, un examen des termes, du contexte et de l’objectif des engagements conduit à la conclusion que l’«absence d’abus» n’est pas pertinente et que l’interprétation correcte de la notion d’«usage approprié» dans les engagements aurait exigé de la Commission qu’elle vérifie si l’utilisation des créneaux était «conforme à l’offre» formellement présentée par Delta pour recevoir les créneaux.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle juge que Delta a satisfait à l’exigence d’«usage approprié».
La partie requérante soutient que puisque Delta a choisi de s’écarter de son offre, la Commission aurait dû déterminer si cette dérogation et le niveau définitif d’utilisation des créneaux pouvaient être acceptés eu égard aux indicateurs économiques pertinents et à l’analyse afin de garantir la concurrence et donc assurer que les bénéfices pour les consommateurs soient maximisés.
Full & Egal Universal Law Academy