10.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/22
Recours introduit le 12 juillet 2018 — WN/Parlement
(Affaire T-431/18)
(2018/C 319/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WN (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la partie défenderesse du 28 septembre 2017 mettant fin au contrat de la partie requérante;
—
le cas échéant, annuler la décision de la partie défenderesse du 4 avril 2018 rejetant la réclamation introduite par la partie requérante le 7 novembre 2017;
—
condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante du préjudice moral subi par cette dernière, dont le montant est évalué à 20 000 euros;
—
condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante l’ensemble des dépens encourus par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de vices de procédure, parmi lesquels la violation des droits de la défense et notamment du droit d’être entendu ainsi que de l’obligation de motivation.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions régissant la procédure de conciliation et notamment des articles 23 et 25 des modalités d’application du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la directive 2006/54/CE (1).
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la partie défenderesse en ce qui concerne les éléments contenus dans les décisions attaquées.
5.
Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, du principe de protection de la confiance légitime ainsi que du devoir de sollicitude dont la partie défenderesse était tenue à l’égard de la partie requérante.
(1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO 2006, L 204, p. 23).
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