3.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/15
Recours introduit le 18 juillet 2018 — Aeris Invest/BCE
(Affaire T-442/18)
(2018/C 311/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Chimenos Minguella et G. Ferrer Gonzálvez, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions de la Banque centrale européenne LS/MD/18/141 et LS/PT/2018/9, respectivement du 8 mai 2018 et du 9 février 2018, et
—
condamner la Banque centrale européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a pour objet l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE») LS/MD/18/141, du 8 mai 2018, relative à une demande confirmative d’accès à des documents de la BCE, ainsi que de la décision antérieure de la BCE LS/PT/2018/9, du 9 février 2018, relative à une demande d’accès à des documents de la BCE.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Il est allégué dans le premier moyen que les décisions de la BCE refusant l’accès à la documentation demandée ne sont pas suffisamment motivées, en ce qu’elles ne considèrent pas dûment l’objectif visé par le législateur de l’Union en établissant le droit d’accès des personnes physiques et morales aux documents des institutions européennes, dans le cadre d’une procédure transparente et à la lumière des principes de bonne gouvernance et de participation citoyenne. En outre, les arguments utilisés par la BCE sont d’ordre général. De même, la BCE ne tient pas compte du fait que la divulgation des documents demandés ne peut affecter d’aucune manière le bon déroulement de la procédure de décision dans le domaine de la résolution d’établissements de crédit. En effet, la procédure concrète de résolution est non seulement déjà clôturée, mais fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, de sorte que le refus d’accès rend ce contrôle plus compliqué pour le Tribunal lui-même. Enfin, les décisions ne tiennent pas compte du fait que l’accès à la documentation est demandé uniquement en vue de l’exercice du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Il est allégué dans le deuxième moyen que les décisions attaquées enfreignent l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3 relative à l’accès aux documents, dans la mesure où elles refusent à la présente partie l’accès à l’information demandée au motif que les documents seraient, en tout ou en partie, couverts par une présomption générale de non-accessibilité étant donné qu’il s’agirait de documents confidentiels protégés par le secret professionnel applicable aux institutions. Cette présomption générale de non-accessibilité n’est pas expressément prévue par la législation sectorielle applicable et, si elle existait, ne pourrait pas être appliquée, car on ne peut interpréter largement et par analogie les exceptions au droit d’accès.
3.
Il est allégué dans le troisième moyen que les décisions attaquées enfreignent l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3, dans la mesure où elles refusent à la présente partie l’accès à l’information demandée au motif que les documents seraient, en tout ou en partie, couverts par le secret professionnel applicable aux institutions, alors qu’ils sont nécessaires à des fins de procédures judiciaires et que le refus d’accès rend plus difficile ou impossible la fonction publique juridictionnelle.
4.
Il est allégué dans le quatrième moyen que les décisions attaquées enfreignent l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et sixième tirets, de la décision BCE/2004/3, dans la mesure où il y est affirmé que la divulgation de l’information pourrait porter préjudice au système bancaire en général.
5.
Il est allégué dans le cinquième moyen que les décisions attaquées enfreignent l’article 4, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la décision BCE/2004/3, dans la mesure où il y est affirmé que la divulgation des documents et des informations demandés pourrait affecter les intérêts commerciaux de Banco Santander et avoir une incidence sur de futurs contrôles.
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