27.8.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/45
Recours introduit le 18 juillet 2018 — TUIfly GmbH/Commission européenne
(Affaire T-447/18)
(2018/C 301/61)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TUIfly GmbH (Langenhagen, Allemagne) (représentant(s): Mes L. Giesberts et M. Gayger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les articles 7 et 8, ainsi que les articles 9, 10 et 11 dans la mesure où ils se référent aux articles 7 et 8, de la décision (UE) 2018/628 de la Commission du 11 novembre 2016 concernant l'aide d'État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l'Autriche en faveur de l'aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes utilisant l'aéroport (JO 2018, L 107, p. 1).
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
La décision violerait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, le principe de bonne administration et les droits de la défense de la partie requérante, étant donné que la Commission n’aurait pas accordé à cette dernière un droit d’accès au dossier d’enquête et ne l’aurait pas mise en mesure d’utilement se défendre.
2.
La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que la Commission n’aurait pas rapporté la preuve que la requérante aurait été favorisée de manière sélective.
3.
La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que, d’un point de vue procédural, la Commission aurait outrepassé sa marge d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur opérant en économie de marché.
À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission aurait, en commettant une erreur de procédure, appliqué lors de son examen les critères plus sévères des lignes directrices de 2014 sur l’aviation alors même que les faits pertinents concerneraient les années antérieures de 2003 à 2009.
4.
La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que la Commission aurait outrepassé sa marge d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur opérant en économie de marché en n’instruisant pas de manière suffisante les faits.
À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait illégalement induit de l’absence de plan d’affaires complet en ce qui concerne les accords passés avec la partie requérante une prétendue absence de stratégie de rentabilité de l’aéroport de Klagenfurt (ci-après «KLU») et qu’elle aurait procédé dans sa décision à des constatations de fait manifestement contradictoires sur la stratégie de rentabilité à long terme de KLU.
5.
La décision violerait l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que la Commission aurait outrepassé sa marge d’appréciation dans l’application du principe de l’investisseur opérant en économie de marché en n’instruisant pas à suffisance les faits dans le cadre de l’analyse de rentabilité qu’elle a effectuée ex ante.
À cet égard, la partie requérante soulève le grief tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte, en tant que recettes de l’aéroport, la subvention, conforme au droit des aides, versée à KLU aux fins de financement de ses actions de commercialisation. En outre, la Commission n’aurait pas à suffisance recherché la valeur de marché des prestations fournies par la partie requérante et ne les aurait pas prises en compte alors même qu’il s’agirait des prestations fournies par la requérante au prix normal du marché.
6.
La décision violerait l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que la Commission aurait commis une erreur de procédure en ce que, lors de l’examen de la justification de l’aide, elle aurait appliqué un critère disproportionnément sévère qui ne correspondrait pas à sa pratique à la date de conclusion des accords de commercialisation.
7.
La décision violerait l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que la Commission n’aurait pas instruit de manière complète les faits relatifs à la justification de la prétendue aide.
À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas tenu compte, en ce qui concerne la justification du soutien apporté à la partie requérante, de la subvention, conforme au droit des aides, versée à KLU. En outre, lors de son examen de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’importance au regard de la politique régionale et de la politique des transports des accords de commercialisation et de leurs effets positifs considérables sur l’économie régionale.
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