24.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 341/23
Recours introduit le 25 juillet 2018 — Zotkov/Commission
(Affaire T-457/18)
(2018/C 341/34)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rosen D. Zotkov (Bruxelles, Belgique) (représentant: N Stankov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
ordonner l’annulation de la décision no Ares (2018)2294884 de la défenderesse du 30 avril 2018 et la révision de cette décision pour ce qui concerne la demande du requérant visant l’attribution d’une allocation pour ses parents, après correction du calcul financier conformément aux moyens et arguments du requérant
Moyens et principaux arguments
À l’appui de sa requête, le requérant fait valoir deux moyens.
1.
Le premier moyen est fondé sur l’interprétation faite par la défenderesse (et résultant de son calcul financier) de la décision no 50-2004/28.5.2004 de la Commission s’agissant de l’application pratique de la décision lors de la déduction des immeubles d’habitation, interprétation et calcul que le requérant considère comme erronés
—
manquement au niveau de l’interprétation du point de vue de la spécificité (économico-financière) de la matière régie par la décision de la Commission,
—
interprétation qui se fonde sur des hypothèses objectivement impossibles,
—
contradictions internes entre différentes parties de la décision de la Commission, considérées de manière conjointe, et non indépendante, résultant de l’interprétation adoptée par la défenderesse,
—
interprétation subjective et contestée de mots, notions et formulations dans le texte de la décision de la Commission, qui, par leur essence, ne sont pas évidents du point de vue linguistique et/ou du point de vue de leur signification généralement admise,
—
préférence accordée à des indicateurs théoriques pour certains éléments financiers, pour lesquels il y a des indicateurs factuels.
2.
Le deuxième moyen est fondé sur l’interprétation faite par la défenderesse (et résultant de son calcul financier) de la décision no 50-2004/28.5.2004 de la Commission en rapport avec l’application pratique de la décision lors de l’utilisation d’un coefficient pour le pays, interprétation et calcul que le requérant considère comme erronés
—
interprétation et application d’un coefficient à un élément concret du calcul financier en contradiction avec l’essence même et la logique de ce coefficient du point de vue de la théorie et de la pratique économico-financière.
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