22.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/28
Recours introduit le 15 août 2018 — Danske Slagtermestre/Commission européenne
(Affaire T-486/18)
(2018/C 381/33)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Danske Slagtermestre (Odense, Danemark) (représentant: Me H. Sønderby Christensen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 19 avril 2018 dans l’affaire d’aide d’État SA.37433 (2017/FC) notifiée sous le numéro C(2018) 2259;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de la méconnaissance par la Commission du principe du contradictoire
—
La requérante affirme que la Commission a méconnu le principe du contradictoire (voir l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) en ne lui permettant pas de se prononcer sur des informations communiquées par la partie adverse et sur lesquelles la Commission a fondé la décision attaquée.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’était pas en mesure d’adopter la décision attaquée
—
La requérante affirme que la Commission a méconnu son droit à un traitement impartial.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la mesure d’aide procure un avantage.
4.
Quatrième moyen tiré de la sélectivité de la mesure d’aide.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la mesure d’aide est accordée par l’État avec des ressources d’État.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la mesure d’aide fausse la concurrence.
7.
Septième moyen tiré de ce que la mesure d’aide affecte les échanges entre États membres.
À l’appui de ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, la requérante fait notamment valoir que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la mesure d’aide ne procurait aucun avantage à des entreprises déterminées.
—
Premièrement, il est affirmé que la mesure d’aide procure un avantage manifeste aux grands abattoirs, ne serait-ce que par le fait que le régime en cause a pour effet que les abattoirs de petite taille s’acquitteront de contributions pour l’évacuation des eaux usées plus de deux fois plus élevées par tête de bétail que les grands abattoirs, qui seront donc en mesure de mieux rémunérer les fournisseurs.
—
Deuxièmement, il est affirmé que rien ne permet particulièrement de justifier l’octroi aux grands abattoirs de rabais sur la contribution pour l’évacuation des eaux usées lorsque le coût réel facturé est identique pour les abattoirs de petite taille, de taille moyenne et de grande taille et que le régime ne peut se fonder sur des coûts réels que si les rabais sont également accordés aux abattoirs de taille plus réduite.
—
Troisièmement, il est affirmé que le critère de l’opérateur en économie de marché mis en œuvre par la Commission ne permet pas d’apprécier si le régime procure un avantage, car aucune entreprise danoise ne demande à être déconnectée d’une station d’épuration centralisée et qu’aucun marché de captage des eaux usées n’est d’actualité au Danemark, même potentiellement.
—
Quatrièmement, il est affirmé que même en admettant que le critère de l’opérateur en économie de marché soit applicable, la Commission ne l’a pas mis en œuvre correctement. Ce critère ne peut que se fonder sur des valeurs déterminées pour les activités d’exploitants individuels. Il n’est pas compatible avec ce critère d’utiliser les valeurs moyennes d’autres communes pour la détermination et de faire en outre l’impasse sur les investissements considérables réalisés par les stations d’épuration, sous forme de dépenses d’infrastructures des eaux usées et d’extension de leurs installations, pour raccorder aux installations communales les grandes entreprises bénéficiaires de l’aide.
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