1.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 352/45
Recours introduit le 17 août 2018 — OCU/CRU
(Affaire T-496/18)
(2018/C 352/55)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Espagne) (représentants: E. Martínez Martínez et C. López-Mélida de Ramón, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision finale («Final decision») du 19 juin 2018 du comité d’appel du Conseil de résolution unique rendue dans l’affaire 54/2017, affaire introduite à l’encontre du Conseil de résolution unique;
—
condamner le «comité d’appel du Conseil de résolution unique» aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du droit fondamental prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) et du principe de respect des droits de la défense (droit à une bonne administration dans son aspect d’accès aux documents aux fins de l’exercice légitime des droits de la défense).
—
À cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée, par laquelle le comité d’appel refuse l’accès intégral aux documents en possession du Conseil de résolution unique (CRU), accès demandé aux fins d’exercer les droits légitimes de la défense, constitue une violation grave du droit fondamental à une bonne administration dans son aspect d’accès aux documents prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et du principe fondamental du droit communautaire de respect des droits de la défense.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles excluant la limite de la confidentialité et du secret des affaires pour l’accès aux documents lorsque la demande est effectuée dans le cadre des droits de la défense et de la protection juridictionnelle effective visés à l’article 88 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), à l’article 84 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014 L 173, p. 10) et à l’article 53 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
—
À cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée, par laquelle le comité d’appel refuse l’accès intégral aux documents en possession du CRU, fait une application erronée des exceptions à l’accès général aux documents prévues dans la règlementation susmentionnée puisque cet accès est demandé dans le cadre de l’exercice des droits de la défense et de la protection juridictionnelle effective.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte (droit à une bonne administration en ce qui concerne le devoir de motivation des actes).
—
À cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée, par laquelle le comité d’appel refuse l’accès intégral aux documents en possession du CRU, constitue une violation grave du droit fondamental à une bonne administration visé à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, dans la mesure où elle fait fi de l’obligation de motivation des actes.
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